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Les nouvelles pistes pour le fonds de la zakat

L’Association marocaine pour les études et les recherches sur la zakat recommande de mettre en place un système de prélèvement dualiste fondé sur 2 piliers, fiscal et zakataire. Ce dernier reposera sur un système de volontariat, via la technique de la déduction de la zakat de l’IS ou de l’IR.

Les nouvelles pistes pour le fonds de la zakat
Perception : l’établissement de la zakat peut être envisagé selon un système de volontariat.

Le débat sur l’institution ou la restauration de l’impôt religieux, zakat, refait surface. Et pour cause. Le Maroc s’engage actuellement dans une certaine remise à plat du système fiscal national qui doit être largement revu, d’après les différents intervenants lors des Assises nationales sur la fiscalité qui ont
eu lieu au début de cette semaine à Skhirat.

Et c’est l’Association marocaine pour les études et les recherches sur la zakat (AMERZ) qui se charge de remettre au goût du jour ce vieux débat qui a déjà fait l’objet de tentatives d’institutionnalisation par le passé. Pour ce faire, cette association recommande de mettre en place un système de prélèvement dualiste fondé sur les deux piliers, fiscal et zakataire. L’établissement de la zakat peut être envisagé, d’après l’Amerz, selon un système de volontariat qui s’appuie sur la technique de la déduction de la zakat de l’IS ou de l’IR.

Cette technique présente l’avantage, soutient-on, de pouvoir faciliter l’introduction de la zakat, tout en assurant une neutralisation de la pression fiscale. En effet, explique-t-on, l’imputation de la zakat sur l’impôt (IS ou IR) correspond à une avance que les contribuables paieraient au titre de la zakat et récupèreraient, par la suite, sous forme de «crédit d’impôt» pour le compte de l’IS ou de l’IR. Concrètement, précise-t-on, les contribuables concernées recevraient, en contrepartie du versement de la zakat, une «quittance zakataire» qui leur donne le droit d’imputer la valeur de la zakat sur celle de l’IS ou de l’IR. Prenons l’exemple, une société qui s’acquitte de la zakat de 2,5% sur une base «zakatisable» donnée et qui est assujettie à l’IS de 30% sur la base d’imposition. Pour le règlement de l’IS, elle imputera la zakat sur l’IS, c’est-à-dire elle n’est redevable théoriquement que de 30 – 2,5 = 27,5% uniquement.

Par conséquent, relève-t-on, l’effort de prélèvement, zakat et impôt compris, resterait, en principe, identique pour les contribuables et aucune pression fiscale ne serait alors produite.
Les concepteurs de ce système prévoient un autre cas de figure où des contribuables / zakatisables voudraient payer à la fois la Zakat (comme devoir religieux) et l’impôt (comme devoir communautaire).
À ce sujet, ils recommandent de soumettre cette technique à un régime optionnel, de telle sorte que seules les entreprises ou les contribuables manifestant le souhait d’imputer la zakat sur l’impôt pourraient en bénéficier.

De plus, ajoute-t-on, en dehors du cadre réglementé de la zakat, des contribuables conscients du devoir de solidarité peuvent effectuer des versements facultatifs, qui seront assimilés plutôt à la charité, à la caisse de la zakat. Ce faisant, indique-t-on, les contribuables pourraient se prévaloir des dispositions fiscales en vigueur qui autorisent les contribuables, donneurs de dons à des organismes reconnus d’utilité publique, à comptabiliser ces dons dans leurs charges comptables. Il est toutefois à noter que plusieurs de ces organismes, même reconnus d’utilité publique, ne répondent pas nécessairement à la définition des personnes éligibles à la zakat, souligne l’association, qui rappelle que l’un des principes religieux d’affectation de la zakat est la mise en possession de celle-ci à ses ayants droit.
De ce fait, on recommande d’actualiser la liste des institutions reconnues d’utilité publique en la complétant par celle de l’administration de la zakat.

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