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Le harcèlement au travail

Les faits Bien que le phénomène ne date pas d'hier, au Maroc, l’introduction de la notion de harcèlement sexuel dans le dispositif légal est récente (Loi N° 24.03). En ce qui concerne le harcèlement moral, par contre, la loi reste muette. Pourtant cette pratique sévit bel et bien dans les entreprises marocaines, mais les victimes préfèrent garder le silence, de peur de perdre leur emploi. Quelques-unes d’entre elles témoignent.

Le harcèlement au travail
Le harceleur peut être le patron, mais aussi un supérieur hiérarchique ou un simple collègue.

Quand on parle de harcèlement, on pense instinctivement «harcèlement sexuel», mais c'est une des multiples formes de harcèlement existantes.
Le harcèlement «physique», par exemple, se traduit par des coups, des pincements, tirage de cheveux, des bousculades, jets d’objets, des bagarres organisées par un ou plusieurs harceleurs, des vols et du racket, des dégradations de matériel ou de vêtements, des enfermements dans une pièce, des violences à connotation sexuelle (voyeurisme dans les toilettes par exemple)…

Vient ensuite le harcèlement «moral». Ce type de violence – verbale, psychologique et symbolique – est plus discret que le harcèlement physique, et donc plus difficile à détecter. Il comprend le harcèlement verbal (comme des insultes répétées) et le harcèlement émotionnel (humiliation, chantage, ostracisme). Pour que les faits soient constitués ou caractérisés comme harcèlement moral, le salarié doit avoir vécu ou subi des situations difficiles d’une manière répétitive.

C’est le cas, par exemple, de la modification de l’horaire du travail d’un salarié sans que cette modification soit nécessaire pour l’intérêt de l’entreprise, la démission forcée ou sous la menace, le refus de toute communication (empêcher la victime de s’exprimer), le manque de respect, ou des insultes quotidiennes et des critiques envers un salarié en présence d’autres salariés, des sanctions disciplinaires injustifiées (avertissement, mise à pied), des remarques désagréables sur la façon de travailler, priver un salarié de tous les outils de travail tels que l’ordinateur, internet, téléphone à usage professionnel, l’attribution de tâches sans rapport avec les fonctions du salarié, l’affectation dans un nouveau bureau inapproprié au travail demandé), l’incitation à la démission sans motifs objectifs, une discrimination sur la base de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, de la religion, des convictions, de l’âge, du handicap, du sexe. «Je travaillais dans une grande entreprise d'assurance. Une de mes collègues était très jalouse de moi. Il lui arrivait de venir dans mon bureau et de débrancher la prise de mon ordinateur, tout mon travail de la journée était alors perdu ! Elle dissimulait ou détruisait également quelques pages d'un dossier client, une faute grave dans notre métier», se souvient Rachida.

Le harcèlement sexuel est lui une forme de violence physique et/ou matérielle et/ou morale portant atteinte à la dignité, la pudeur, l’honneur et la liberté de la personne qui en est victime. Ce sont généralement des femmes, mais les hommes ne sont pas non plus épargnés, contrairement à ce que l'on peut croire. Ce type de harcèlement peut se traduire par des insinuations verbales tels que les compliments, les blagues, les plaisanteries, les invitations ou toute proposition ayant un but sexuel. Le toucher, allant des pincements ou caresses jusqu'au viol. «Mon employeur me faisait chaque jour des propositions indécentes. J'avais besoin de mon travail, j'ai quatre enfants à nourrir et mon mari était invalide. Après trois ans de calvaire, j'ai finalement décidé de quitter mon poste, je n'en pouvais plus», raconte Malika, secrétaire.

Ceci dit, certaines femmes se sont toutefois montrées trop sévères, condamnant tout comportement ou geste émanant d’un responsable au sein du travail. C'est pourquoi certains ont estimé qu'il fallait ainsi faire une distinction entre la séduction et le harcèlement sexuel. Ainsi, des propos gentils, une déclaration d’amour ou un simple compliment adressé à une femme ne peuvent être considérés comme harcèlement sexuel. En ce qui concerne cette dernière forme de harcèlement, le Code pénal marocain, depuis 2004, dispose que : «Est coupable de harcèlement sexuel et puni d'un à deux ans d'emprisonnement et d’une amende de cinq mille à cinquante mille dirhams, quiconque, en abusant de l’autorité qui lui confère ses fonctions, harcèle a
utrui en usant d’ordres, de menaces, de contraintes ou de tout autre moyen, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle» (Article 503 – 1 (ajouté par la loi n° 24.03). Bien que cette loi existe, en pratique, même si aucune étude n'a été faite sur le phénomène, le harcèlement est rarement dénoncé. Car les victimes savent qu'il est difficile de prouver ce qu'elles avancent et craignent de perdre leur travail ou d'être traitées de filles faciles. «Une femme qui avoue avoir été agressée sexuellement est très mal vue et traitée de tous les noms, malheureusement, dans notre société.

Car c'est toujours à “cause d'elle”, dira-t-on, un peu comme les femmes qui se font violer. À notre époque, c'est tout de même honteux !» s'emporte Mina. Le harceleur peut être le patron, mais aussi un supérieur hiérarchique ou un simple collègue. Les femmes, les salariés victimes d'accidents du travail ou de maladie ainsi que les femmes enceintes sont les cibles privilégiées du harceleur. En cas de harcèlement, la victime doit chercher tous les éléments objectifs à présenter comme moyens de preuves : témoignages des collègues, courriers ou courriels internes, notes de service, e-mails, certificats ou rapports médicaux d’un médecin spécialiste.

Le médecin du travail peut également jouer un rôle sur une éventuelle mutation quand la santé physique ou mentale du salarié est remise en question. Reste enfin l’inspecteur du travail, que la victime pourra informer afin de solliciter son intervention dans l’entreprise.

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