Avec l’adoption en juin dernier de la loi organique relative à la région, le Maroc s’est bel et bien engagé dans le processus de régionalisation avancée. Avec des attributions plus élargies, la région a été placée à la tête des autres collectivités territoriales. De quoi attiser les convoitises des partis politiques qui seront tentés plus qu’avant de briguer la présidence des conseils régionaux. Mais tout le monde ne peut pas prétendre à ce mandat. En effet, la loi organique régule l’accès à ces postes afin d’assurer une meilleure gestion des affaires de la région. Dans ce sens, le législateur a prévu plusieurs cas d’incompatibilité. L’article 16 de la loi organique sur la région stipule que les comptables publics dont l’activité est liée à la région ne peuvent en aucun cas être élus au poste de président ou de vice-président de la région.
De même, dans son article 17, la nouvelle loi souligne que la fonction de président ou de vice-président du conseil de la région est incompatible avec celle de président ou de vice-président du conseil d’une autre collectivité territoriale, d’une chambre professionnelle ou d’arrondissement. Le même article interdit aux membres du gouvernement, aux parlementaires des deux Chambres, aux membres du Conseil économique, social et environnemental, aux membres de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, du Conseil de la concurrence et de l’Instance nationale de probité, de prévention et de lutte contre la corruption d’accéder à la présidence des régions.
De plus, dès leur entrée en fonction, il est interdit aux membres du conseil de la région de faire des affaires ou d’avoir des transactions à caractère commercial avec la région. En effet, l’article 68 de ladite loi précise que les membres du conseil ne peuvent en aucun cas avoir des relations d’affaires avec la région, les groupements de régions, les groupements des collectivités territoriales dont la région est membre, les institutions ou établissements publics ou avec les associations de développement qui en dépendent. Il leur est également interdit, en vertu de cet article, de signer des contrats de location, d’acquisition ou d’échange et toute autre transaction concernant les biens de la région, ainsi que des marchés de travaux ou de services.
Par ailleurs, dans le souci d’assurer le bon déroulement des travaux des conseils de région et de veiller à l’application de la loi, le législateur a confié à la seule justice le droit d’invalider les délibérations du conseil qui seraient entachées de vices juridiques. Le pouvoir judiciaire pourra aussi mettre fin au mandat de l’un des membres ou suspendre définitivement le conseil.