Quelle est la place du sport dans la loi organique relative aux collectivités territoriales ? Nous avons posé cette question à Abderrazak El Akari, directeur de l’Institut royal de formation des cadres de la Jeunesse et des sports et docteur en management sportif des organisations. El Akari a assuré au «Matin» qu’il y a une régression de la place du sport dans la nouvelle loi organique de 2015 comparativement avec sa place dans la charte abrogée d’octobre 2002. Pour étayer ses propos, il a souligné que non seulement cette nouvelle loi n’a pas fait référence aux articles 26, 31 et 33 de la Constitution, mais que le sport ne fait plus partie des attributions propres des collectivités territoriales. Il fait partie, en vertu de l’article 91 de la loi organique, des attributions partagées avec l’État et fait également partie des attributions transférées article 94 (voir entretien). Autrement dit, la collectivité doit attendre que l’administration lui délègue certaines attributions. Ce qui est en contradiction avec l’esprit de la loi organique. Celle-ci stipule, en effet, que la commune doit encourager les activités qui assurent l’attractivité du territoire. Or, comme l’explique M. El Akari, le sport ne fait plus partie des attributions propres des collectivités. De ce fait, si une collectivité décide de construire un édifice sportif (piscine, terrains de proximité…), elle doit attendre l’aval d’autres partenaires pour le réaliser. D’après El Akari, en procédant de la sorte, le législateur a estimé impératif de consolider la voie du partenariat avec l’État, dans un souci de rationalisation des ressources et surtout pour éviter les multiples erreurs commises auparavant dans la réalisation d’équipements sportifs, souvent non utilisés du fait qu’ils ne répondent pas aux normes exigées par les instances sportives.
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Entretien avec Abderrazak El Akari, directeur de l’IRFC
