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La Cour des comptes publie les arrêts rendus à l’encontre de 16 responsables et agents

La Cour des comptes a rendu public hier le deuxième recueil des arrêts rendus par la chambre de discipline budgétaire et financière. Ces arrêts concernent 16 responsables et agents mis en cause au titre de 7 affaires relatives à des établissements publics et des sociétés d’État ayant fait l’objet de poursuites par le Parquet général.

La Cour des comptes publie les arrêts rendus  à l’encontre de 16 responsables et agents

Après les premiers recueils des arrêts prononcés par la chambre de discipline budgétaire et financière et la chambre d’appel des jugements rendus en premier ressort par les Cours régionales des comptes, la Cour des comptes a publié hier le deuxième recueil des arrêts rendus par la chambre de discipline budgétaire et financière. Selon un communiqué de la Cour, ces arrêts concernent 16 responsables et agents mis en cause au titre de 7 affaires relatives à des établissements publics et des sociétés d’État ayant fait l’objet de poursuites par le Parquet général, sur la base de déférés provenant des chambres sectorielles, à l’occasion de la mise en délibéré des projets de rapports particuliers dans le cadre du contrôle de la gestion, conformément à l’article 84 du Code des juridictions financières. À signaler que la Cour procèdera prochainement à la publication d’un troisième recueil qui comporte 32 arrêts rendus en matière de discipline budgétaire et financière.
En plus d’arrêts portant condamnation à des amendes, ce deuxième recueil comporte les premiers arrêts (deux arrêts prononcés par la Cour en 2013) portant condamnation au remboursement pour des cas où il a été établi que les personnes poursuivies se sont procuré un avantage injustifié en espèces aux dépens des organismes publics dont ils sont responsables.

Le communiqué de la Cour des comptes précise par ailleurs que, «certes, les griefs objet de ces arrêts constituent des infractions aux règles législatives et réglementaires, mais ils traduisent, aussi, des fautes de gestion et des dysfonctionnements dans les systèmes de contrôle interne mis en place par les organismes publics concernés, comme ils concernent, dans certains cas, l’octroi à soi-même d'avantages, ce qui porte atteinte au principe de la moralisation de la gestion publique».
Afin de mettre en clair le contenu des arrêts objets de cette publication, il a été procédé au dégagement des règles et des principes essentiels qui en découlent et à leur classement selon leur objet, et ce pour mettre en exergue la fonction répressive de la Cour et son impact sur la qualité de la gestion publique. La présente publication vise, également, à mettre l’accent sur les circonstances dans lesquelles les infractions ont été commises afin d’attirer l’attention sur les défaillances et dysfonctionnements qui entachent la gestion publique et qu’il faudrait surmonter à l’avenir pour améliorer la performance des organismes publics. Pour rappel, en plus d'une «compétence de contrôle» consistant en la vérification et le jugement des comptes des organismes publics, la Cour des comptes exerce une autre compétence juridictionnelle en matière de discipline budgétaire et financière (DBF). Cette compétence a pour objet de sanctionner tout responsable, fonctionnaire ou agent de l’un des organismes soumis à sa juridiction et qui aurait commis l’une des infractions prévues par les articles 54, 55 ou 56 du Code des juridictions financières (CJF). Dans ce cadre, l’affaire est déférée par le procureur général du Roi près la Cour des comptes, de sa propre initiative ou sur demande émanant de l’une des autorités juridiquement habilitées à cet effet, à titre limitatif, en vertu de l’article 57 dudit Code.
La juridiction de la Cour en matière de DBF revêt un caractère répressif. En effet, la Cour rend des arrêts par lesquels les personnes poursuivies sont soit relaxées, soit condamnées à des amendes ou, le cas échéant, au remboursement du montant correspondant à la perte causée à l’organisme public par les infractions commises, et ce en application de l’article 66 du CJF. 

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