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Les 1.503 conseils communaux du Royaume ne tiendront pas leurs sessions de mai

Les sessions des 1.503 conseils communaux devant avoir lieu au cours de la première semaine de mai n’auront pas lieu en cette période de l’état d’urgence sanitaire. Le ministère de l’Intérieur, à travers une circulaire adressée mercredi aux walis et aux gouverneurs, a mis en avant les exigences du confinement qui empêchent la tenue de ces assemblées. La décision se fonde sur les dispositions du décret-loi relatif à l’état d’urgence sanitaire et les modalités de sa proclamation.

Les 1.503 conseils communaux du Royaume  ne tiendront pas leurs sessions de mai

Comme nous l’avions déjà évoqué dans une précédente édition, la problématique de la tenue des sessions des conseils communaux se pose de manière insistante dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire que subissent l’ensemble des secteurs. Ainsi, à travers une circulaire publiée mercredi par le ministère de l’intérieur et signée par Khalid Safir, wali directeur général des collectivités locales, il est proclamé l’impossibilité de la tenue de la session de mai des conseils communaux. Cette circulaire adressée aux walis des régions et aux gouverneurs des provinces et préfectures les invitent à en aviser les présidents des conseils communaux et leurs membres.
Rappelons-le, il y a quelques jours (voir : www.lematin.ma), des conseillers avaient appelé à réfléchir aux modalités devant permettre la tenue ces assemblées communales. Option qui n’est plus à l’ordre du jour. En effet, il était proposé de réfléchir aux alternatives pour la tenue de ces assemblées, comme la technologie de visioconférence. Une autre solution proposait de s’inspirer du mode de travail actuel du Parlement. C’est-à-dire de tenir les sessions de mai avec un effectif assez réduit de conseillers communaux, en respectant la représentativité des couleurs politiques composant chaque conseil.
Finalement, le ministère de l’Intérieur a jugé plus judicieux de rester dans l’esprit du confinement et de ne pas tenir du tout la session de mai des 1.503 communes que compte le Royaume. Le département de l’Intérieur a considéré que cette session ne pouvait pas avoir lieu dans les conditions actuelles, notamment en raison des mesures imposées pour la sauvegarde de la sécurité publique sanitaire. Il se réfère ainsi aux dispositions du décret-loi n°2.20.292 relatif à l’état d’urgence sanitaire et les modalités de sa proclamation. Il s’agit plus particulièrement de l’article 3 de ce texte qui donne la possibilité à l’Exécutif de prendre toutes les mesures qui s’imposent via des décrets, arrêtés et décisions administratives. Il agit en mobilisant tous les moyens possibles pour la protection de la vie des personnes et pour garantir leur sécurité. Mais ces mesures qui ne doivent pas empêcher de garantir la poursuite des services publics sur le plan régional et de garantir l’octroi de ces services aux usagers», est-il souligné.
Ainsi, les pouvoirs publics ont décidé, en se basant sur ces dispositions, d’annuler la tenue de ces réunions de la session de mai des conseils communaux. Cependant, précise la circulaire, «les affaires de nature urgente seront examinées dans le cadre de sessions extraordinaires qui peuvent être tenues après la proclamation de la fin de l’état d’urgence sanitaire». De ce fait, les dispositions de l’article 33 de loi organique relative aux communes se trouvent suspendues en période d’état d’urgence. L’article dit expressément : «Le conseil de la commune tient obligatoirement ses séances en session ordinaire trois fois par an, au cours des mois de février, mai et octobre. Le conseil se réunit au cours de la première semaine du mois fixé pour la tenue de la session ordinaire». De même, les dispositions de l’article 38 de la loi organique n’ont plus lieu d’être en cette période de confinement. En effet, les présidents des conseils communaux ne seront pas obligés d’établir, avec la collaboration des membres du bureau, l’ordre du jour de la session, «qui doit être communiqué au gouverneur vingt jours au moins avant la date de la tenue de la session», tel qu’il était prévu par l’article 38.
Cependant, cette situation reste une première qui fera l’objet d’études de la part des publicistes et spécialistes du droit administratif, notamment en ce qui concerne le principe de droit qui leur est très cher. Il s’agit du principe du parallélisme des formes et des compétences, principe juridique selon lequel un acte pris selon une certaine procédure ne peut être modifié ou abrogé qu’en suivant la même procédure. La question qui se pose à ce niveau est de savoir si cette obligation décidée par une loi organique peut être suspendue par une circulaire, alors même qu’elle se réfère à un décret-loi qui se trouve dans un rang au-dessous d’une loi organique ? 

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