L’ambassadeur, représentant permanent du Maroc à l’ONU, Omar Hilale, a affirmé jeudi que la décolonisation du Sahara marocain a été définitivement scellée avec l’accord de Madrid en 1975 et son approbation par l’Assemblée générale des Nations unies. Intervenant lors d’un événement parallèle virtuel organisé par l’Afrique du Sud, la Russie et le Vietnam pour commémorer le 60e anniversaire de l’adoption de la résolution historique 1514 de l’Assemblée générale, aussi connue sous le nom de «Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et peuples coloniaux», M. Hilale a déclaré que la question du Sahara marocain constitue une question d’intégrité territoriale du Maroc et non d’une soi-disant question de décolonisation.
L’ambassadeur a également fait observer que la mise en œuvre de l’autodétermination, telle que prévue par la résolution 1514, reste encadrée par «un principe fondamental», à savoir celui de l’intégrité territoriale, inscrit dans la Charte des Nations unies. M. Hilale a ainsi souligné l’importance d’aller au-delà de «l’interprétation limitée et bornée» de l’autodétermination et des «idéologies d’indépendance rétrospectives» datant de l’époque de la guerre froide, et de s’ouvrir à de nouvelles formes d’autodétermination, qui permettent aux populations de jouir pleinement de leurs droits, de leur développement et de leur bien-être. «À cet égard, l’autonomie, qui s’exprime à travers la démocratie locale, la participation économique, la préservation et la promotion des identités tribales, linguistiques et culturelles permet, dans plusieurs situations, de dépasser le statu quo, de cultiver la paix, de sortir de la stagnation et de favoriser la confiance et la réconciliation», a expliqué l’ambassadeur. M. Hilale a aussi rappelé que l’adoption, il y a 60 ans, de la résolution 1514 s’inscrivait dans un contexte particulier, marqué par un mouvement mondial pour l’indépendance dans les années 1950 et 60. Dans le même temps, cette résolution a consacré le principe sacro-saint du respect de l’intégrité territoriale des États membres, inscrit dans la Charte des Nations unies.
Regrettant certaines lectures idéologiques et sélectives, M. Hilale a précisé que cette résolution ne porte pas uniquement sur l’autodétermination, mais également sur le respect de l’intégrité territoriale, l’unité et la souveraineté des États. Il a fait observer, à cet égard, que le paragraphe 6 de cette résolution stipule que «toute tentative visant à perturber partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale d’un pays est incompatible avec les buts et principes de la Charte des Nations unies». Plus encore, l’article 7 de la Déclaration souligne qu’elle doit être mise en œuvre «sur la base de l’égalité, de la non-ingérence dans les affaires intérieures de tous les États et du respect des droits souverains de tous les peuples et de leur intégrité territoriale», a-t-il poursuivi. M. Hilale a également souligné que la résolution 1514 ne doit pas être lue isolément, car elle fait partie d’une nomenclature complète des Nations unies. En fait, elle a été immédiatement suivie, le lendemain, par l’adoption de la résolution 1541, qui est venue répondre aux préoccupations des États et éviter le recours aveugle à certaines des dispositions de la résolution 1514. À cet égard, la résolution 1541 détermine clairement dans son principe IV ce qu’est un territoire non autonome en déclarant : «À première vue, il y a une obligation de transmettre des informations en vertu de l’article 73 de la Charte des Nations unies concernant un territoire géographiquement séparé et distinct sur le plan ethnique et/ou culturel du pays qui l’administre», a noté l’ambassadeur. «Cela signifie clairement et légalement que les territoires qui constituent une continuation géographique d’un État membre et font partie de sa composante ethnique et culturelle ne sont pas et ne peuvent pas être considérés comme un territoire non autonome, mais comme faisant partie intégrante d’un État membre», a-t-il affirmé.
À ce titre, l’Assemblée générale a clairement déterminé que les populations qui ne relèvent pas des paramètres du principe IV ne sont pas soumises aux dispositions de l’article 73 de la Charte des Nations unies et ne sont donc pas soumises à l’application du droit à l’autodétermination, conformément à l’article 73, a argumenté M. Hilale. Et d’ajouter que dix ans plus tard, l’Assemblée générale a adopté la résolution 2625, qui constitue le texte qui rend opérationnelle la résolution 1514. En effet, la 2625 a réitéré la condamnation de la sécession, en précisant que l’autodétermination ne peut être interprétée «comme autorisant ou encourageant toute action, quelle qu’elle soit, qui démembrerait ou menacerait totalement ou partiellement l’intégrité territoriale ou l’unité politique de tout État souverain et indépendant». «Ces trois résolutions ont codifié l’autodétermination et fourni des garanties claires et sans ambiguïté, afin d’éviter des interprétations étroites de l’autodétermination et de garantir que sa mise en œuvre ne compromette pas l’intégrité territoriale des États, ni ne démantèle leurs territoires», a fait valoir l’ambassadeur.
M. Hilale a aussi noté qu’au fil des ans, l’autodétermination a évolué, tant dans sa dimension juridique que dans la pratique des Nations unies, tout comme d’autres principes et droit positif qui se sont développés de manière similaire au fil du temps. «60 ans après l’adoption de la 1514, nous constatons que dans la pratique également, la mise en œuvre de l’autodétermination a connu des développements majeurs», a-t-il fait remarquer, soulignant que ce principe a aujourd’hui acquis la fonction de démocratiser les États-nations par l’autonomie, des élections libres et régulières, afin d’éviter la balkanisation et garantir la paix et la stabilité régionales et internationales.