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La Cour constitutionnelle donne son feu vert

La Cour constitutionnelle rend sa décision déboutant le PJD. Très attendue, la décision de la Cour constitutionnelle a propos du quotient électoral est tombée. En effet, la Cour a jugé conforme à la Constitution l’ensemble des amendements apportés par la loi organique relative à la Chambre des représentants, déboutant ipso facto le Parti de la justice et du développement qui clamait haut et fort son opposition au nouveau mode de calcul du quotient électoral.

La Cour constitutionnelle donne son feu vert

Une semaine avant la fin du délai légal, la Cour constitutionnelle s’est exprimée sur la constitutionnalité de la loi organique n°04.21 modifiant et complétant la loi organique n°27.11 relative à la Chambre des représentants. Un texte qui avait soulevé un grand débat, notamment son article 84 portant sur la nature du quotient électoral. La polémique qui a opposé de nombreux partis politiques, de l’opposition comme de la majorité, notamment le parti  qui dirige la coalition gouvernementale actuelle, le Parti de la justice et du développement. C’est d’ailleurs, la raison pour laquelle cette décision de la Cour constitutionnelle était très attendue. Et c’est irrévocable désormais, puisque la décision affirme que la loi organique (notamment au sujet du mode de calcul du quotient électoral) ne comporte aucune disposition anticonstitutionnelle. 

En effet, dans la motivation de sa décision, la Cour a considéré que le législateur a le pouvoir discrétionnaire de déterminer, ainsi que le stipule l’article 62 de la Constitution, le régime électoral de son choix. Elle a ainsi estimé qu’il n’était pas du ressort de la Cour de discuter le pouvoir discrétionnaire du législateur pour proposer une alternative législative à même d’atteindre les buts de la Constitution, tant que cela ne contredit pas la Constitution», ont argumenté les douze membres de la Cour constitutionnelle dans leur décision à propos de l’article 84 amendé. Aussi, dans sa décision, la Cour rappelle l’article 6 de la Constitution qui stipule que «la loi est l’expression suprême de la volonté de la nation». Les membres de la Cour considèrent que la place donnée à la loi, dans son acception générale couvrant également les lois organiques, reste assurée tant que celle-ci est conforme à la Constitution.
De même, à propos du mode du calcul du quotient électoral sur la base du nombre des personnes inscrites sur les listes électorales, le Cour renvoie à l’article 30 de la Constitution qui dispose que «le vote est un droit personnel et un devoir national». Les constitutionnalistes de la Cour ont jugé que la Constitution considère que l’élection est un «devoir national», ce qui est conforté par le mode du calcul du quotient électoral sur la base des personnes inscrites sur les listes électorales. «Ce qui est rappelé aussi dans le préambule de la Constitution qui évoque la corrélation entre les droits et les devoirs de la citoyenneté», est-il précisé dans cette décision. 

Un autre argument défendant le mode de calcul du quotient électoral est puisé par la Cour dans les articles 7 et 10 de la Constitution. Ces articles considèrent que «le régime du parti unique est illégal» et que «l’exercice du pouvoir aux plans local, régional et national se fait à travers l’alternance démocratique». Ainsi, ces principes exigent un système électoral qui consolide ce multipartisme et soutient l’alternance démocratique, lit-on dans la décision de la Cour. Un régime électoral «dont les résultats reflètent une véritable représentativité du multipartisme des partis politiques. Ce sont des buts que le mode de calcul du quotient électoral sur la base du nombre des électeurs inscrits ne limite pas et n’empêche pas d’atteindre», est-il souligné. 
Outre la question du quotient électoral, la décision de la Cour a considéré comme conforme à la Constitution les autres amendements apportés par le législateur à la loi organique n°27.11 relative à la Chambre des représentants. Par ailleurs, deux autres décisions de la Cour, publiées le 8 avril, ont jugé conforme à la Constitution les lois organiques en lien avec les élections. Il s’agit de la loi organique n°05.21 modifiant et complétant la loi organique n°28.11 relative à la Chambre des conseillers et la loi organique n°06.21 modifiant et complétant la loi organique n°59.11 relative à l’élection des membres des conseils des collectivités territoriales. Ces textes ont été adoptées, comme la loi organique relative à la Chambre des représentant, par le Parlement en session extraordinaire au cours du mois de mars. 

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