Menu
Search
Mardi 23 Avril 2024
S'abonner
close
Mardi 23 Avril 2024
Menu
Search
Accueil next Nation

L’essentiel de la circulaire du ministère de l’Économie et des finances

No Image

Le ministère de l’Économie et des finances (à travers l’Administration des douanes et des impôts indirects) a rendu public, à l’occasion de l’entrée en vigueur de l’Accord d’association entre le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni, une circulaire explicite les implications de cet accord signé à Londres le 26 octobre 2019 En effet, la circulaire souligne qu’en vertu de l’Accord d’Association entre Rabat et Londres, les deux Parties conviennent notamment de préserver les conditions préférentielles relatives aux échanges commerciaux bilatéraux résultant de l’Accord d’association UE-Maroc, signé à Bruxelles le 26 février 1996, et de fournir une plateforme pour la poursuite de la libéralisation de ces échanges. Ainsi, l’Accord incorpore, mutatis mutandis, et sauf mention contraire, les dispositions de l’Accord d’Association Maroc-UE, en vigueur immédiatement avant que celui-ci ne cesse de s’appliquer au Royaume-Uni.
I. Régimes applicables à l’importation au Maroc de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche
Le Protocole 2 à l’Accord d’association Maroc-UE relatif aux régimes applicables à l’importation de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche a été incorporé à l’Accord, moyennant des modifications ayant touché les régimes applicables aux listes de produits. Ainsi, les nouvelles listes de l’Annexe I, jointes à la présente, valables pour les produits originaires du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021, sont libellées comme suit :
• Liste 2 : Produits soumis à libéralisation avec ou sans contingents. La liste  est  composée de 3 groupes :
Groupe A : Produits libéralisés dès l’entrée en vigueur ;
Groupe B : Produits bénéficiant du démantèlement tarifaire sans contingent tarifaire jusqu’à leur libéralisation totale ;
Groupe C : Produits bénéficiant de contingents tarifaires (CT) assortis de concessions tarifaires dans la limite du CT et hors CT jusqu’à leur libéralisation.
• Liste 3 : Produits non soumis à démantèlement mais bénéficiant de réductions  tarifaires dans le cadre de contingents. Hors contingents, ces produits sont soumis au droit d’importation du droit commun.
II. Régimes applicables à l’exportation vers le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche
À l’instar de l’Accord d’association Maroc-UE, l’Accord maintient la libéralisation à l’export de tous les produits agricoles, produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, à l’exception de certains produits, repris à la liste 1 de l’Annexe II, décrite ci-après. Le Protocole 1 à l’Accord d’Association Maroc-UE relatif aux régimes applicables à l’exportation de ces produits a été ainsi incorporé à l’Accord, moyennant des modifications. Ainsi, le système du «Prix d’entrée» pour les fruits et légumes frais ne sera plus appliqué. Le Nouveau Régime Tarifaire commun du Royaume-Uni «UK Global Tariff» ayant annulé ce système, qui serait remplacé par une variation saisonnière du tarif britannique.
Les listes de l’Annexe II, jointes à la présente, valables pour les produits originaires  du Maroc sont les suivantes :
• Liste 1 : Produits bénéficiant de réductions ou d’exonérations tarifaires dans la limite d’un contingent tarifaire ou hors contingent tarifaire.
• Liste 2 : Produits non libéralisés «sous contingent», pour lesquels les prix d’entrée conventionnels ne seront plus appliqués.
• Liste 3 : Produits libéralisés pour lesquels les prix d’entrée conventionnels ne seront plus appliqués.
• Liste 4 : Produits avec un contenu de saccharose ou d’isoglucose égal ou supérieur à 70%. Ces produits sont soumis à un mécanisme spécial de surveillance basé sur le contrôle de l’évolution des importations d’origine marocaine au Royaume-Uni. En effet, au-delà de 82 tonnes, le traitement préférentiel pour ces produits est suspendu.
III. Règles d’origine
Suite au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et en vertu de l’Accord, l’origine des marchandises échangées entre les deux pays sera régie par l’Annexe II à l’Accord, relative à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative. Les dispositions de cette Annexe se fondent sur les règles d’origine découlant des accords conclus dans le cadre de la zone paneuro-méditerranéenne. Ci-après, les changements 
apportés :
1. Conditions des navires et navires-usines
Les conditions relatives aux «navires» et «navires usines» citées aux points (f) et (g) de l’article 5 de l’annexe II à l’Accord, autorisent, également, la participation des ressortissants des États membres de l’UE dans le capital ainsi que dans la composition de l’état-major et de l’équipage.
2. Cumul de l’origine
Les conditions d’application du cumul au Maroc ou au Royaume-Uni sont énoncées dans les articles 3.5 et 4.5 de l’Annexe II à l’Accord.
À présent, les conditions précitées ont été remplies par l’UE, les États membres de l’AELE (Suisse, Liechtenstein, Norvège et Islande), la Turquie, la Tunisie, l’Égypte et la Jordanie et par conséquent, le cumul dans le cadre de l’Accord est applicable avec ces pays. L’application du cumul au Maroc ou au Royaume-Uni avec des matières originaires de :
• l’UE, la Norvège ou l’Islande, est considéré comme étant un cumul bilatéral ; et
• la Suisse (y compris le Liechtenstein), la Turquie, l’Égypte, la Tunisie ou la Jordanie, est considéré comme étant un cumul diagonal.
3. Preuves de l’origine
Les preuves de l’origine sont régies par les dispositions du titre V de l’Annexe II à l’Accord.
En vertu de ces dispositions, les exportations des produits ayant acquis l’origine au Maroc ou au Royaume-Uni en application du cumul avec :
• l’UE, la Norvège ou l’Islande seront couvertes par des certificats EUR.1 ou des déclarations sur facture ;
• la Suisse (y compris le Liechtenstein), la Turquie, l’Égypte, la Tunisie ou la Jordanie seront couvertes par des certificats EUR-MED ou des déclarations sur facture EUR- MED.
Il est signalé que les sociétés marocaines bénéficiant déjà du statut d’exportateur agréé dans le cadre de l’Accord d’association Maroc-UE continueront d’établir des déclarations sur facture ou des déclarations sur facture EUR-MED, dans les mêmes conditions, pour couvrir leurs exportations réalisées dans le cadre de l’Accord.
4. Règle du no-drawback
Les exportations des produits ayant acquis l’origine au Maroc ou au Royaume-Uni en application du cumul avec:
• l’UE, la Norvège ou l’Islande ne seront pas soumises à la règle du no-drawback ;
• la Suisse (y compris le Liechtenstein), la Turquie, l’Égypte, la Tunisie ou la Jordanie donnent lieu à l’application de la règle du no-drawback.
Enfin, il est à noter que l’Accord est référencé dans le système de dédouanement BADR sous le code «UK». Toute difficulté d’application sera signalée à l’Administration centrale sous le timbre de la présente. 

 

Lisez nos e-Papers