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Comment sera la relation entre les sportifs et cadres sportifs et leurs agents

Un pas important vers l’organisation de l’intermédiation et la représentation des sportifs professionnels et des cadres sportifs. Un arrêté du ministre en charge des Sports, se proposant de réglementer et verrouiller la relation qui lie les sportifs professionnels et les cadres sportifs à leurs agents, a été publié au dernier Bulletin officiel. Détails.

Comment sera la relation entre les sportifs  et cadres sportifs et leurs agents
Ce contrat remplace tous les contrats et engagements pris entre les deux parties ou les déclarations antérieures portant sur le même objet.

Finie l’anarchie dans le domaine de l’intermédiation et la représentation de sportifs professionnels ? L’espoir est permis. Un arrêté du ministre en charge des Sports, se proposant de réglementer et clarifier la relation qui lie les sportifs professionnels et les cadres sportifs à leurs agents, a été publié au dernier Bulletin Officiel (N° 6466 du 30 août 2021). 
Cet arrêté, qui édicte le modèle de contrat devant lier les deux parties, dispose, en premier lieu, que le sportif dont l’âge est compris entre 15 et 18 ans doit se faire représenter par un représentant légal pour la conclusion d’un tel contrat. L’objet de ce dernier doit être l’intermédiation qu’effectuera l’agent au profit du sportif/cadre sportif concerné pour lui permettre d’établir une relation avec une association sportive ou une société sportive afin de conclure un contrat sportif dans un délai à déterminer. Ce contrat remplace tous les contrats, engagements pris entre les deux parties ou les déclarations antérieures portant sur le même objet.

Les obligations des deux parties
L’arrêté fixe les obligations des deux parties. Ainsi, le sportif/cadre sportif, en tant que tel, doit déclarer n’avoir aucune relation contractuelle avec un autre agent sportif. Il s’engage à déclarer à son agent toutes les offres et propositions qui lui sont soumises en vue de négocier à son profit ; assister à toutes les réunions convoquées par l’agent afin de conclure le contrat. Il doit aussi payer le salaire de l’agent pour ses efforts pour conclure ce contrat, à moins que toutes les parties concernées par ce contrat n’en conviennent autrement ; ne pas conclure d’accord avec un autre agent qu’après la résiliation de ce contrat ; et éviter toute déclaration pouvant nuire à l’agent. De son côté, l’agent sportif est tenu d’informer le sportif/cadre sportif de toutes les offres et propositions soumises à son profit ; rechercher et négocier pour lui les meilleures offres possibles et l’assister lors de la conclusion du contrat; ne doit percevoir de rémunération que de la part du sportif/cadre sportif, à moins que toutes les parties concernées par le contrat n’en conviennent autrement. Aussi, l’agent sportif doit être loyal envers son client et ne pas entreprendre d’action qui pourrait nuire à ses intérêts ; adhérer à l’obligation de réserve et éviter toute prise de position ou déclaration affectant son client. En ce qui concerne la rémunération de l’agent sportif, elle doit être déterminée dans le contrat à conclure entre le sportif/cadre sportif et l’association sportive/société sportive. Pour ce qui est du règlement des différends, en cas de litige né de l’interprétation ou de l’exécution des dispositions du contrat, les deux parties doivent avoir recours en priorité à un règlement amiable. Dans le cas où cette voie n’aboutit pas, les deux parties pourront recourir à la procédure de l’arbitrage, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

La révision du contrat
Concernant la révision du contrat, chaque modification de ses termes, pour quelque raison que ce soit, fera l’objet d’un avenant conclu conformément aux mêmes formalités spécifiées dans le contrat initial. Une copie de cet avenant doit être adressée dans un délai de cinq jours à compter de la date de sa conclusion à la Fédération Royale marocaine du sport concerné pour le ratifier. Le contrat liant le sportif/cadre sportif à l’agent peut être résilié avant l’expiration du terme prévu, à l’initiative de l’une des parties, dispose l’arrêté qui précise que la nullité éventuelle d’une ou plusieurs clauses de ce contrat n’induit pas sa nullité de ce dernier. Les deux parties sont tenues de modifier les clauses déclarées invalides par des clauses valides qui, compte tenu du contenu et des objectifs du contrat, ont un effet aussi proche que possible de l’effet des clauses invalides. Le non-exercice ou le retard dans l’exercice de tout droit découlant du contrat par l’une ou l’autre des parties ne peut en aucun cas être considéré comme une renonciation à ce droit. En aucun cas, la renonciation d’une partie au droit de déposer une réclamation concernant la violation de l’une des clauses du contrat ne peut être considérée comme une renonciation au droit de réclamation d’une violation ultérieure. En outre, ce contrat doit être rédigé en quatre exemplaires et adressé à la fédération concernée. Dans le cas où celle-ci ratifie ce contrat, elle conserve l’un des exemplaires et livre les autres à l’agent qui en garde un, livre un autre au sportif/cadre sportif et remet, le cas échéant, un exemplaire à l’association sportive/entreprise sportive avec laquelle le contrat a été conclu. Le contrat entre en vigueur dès sa ratification par la fédération concernée. 

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