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Voici les compétences dévolues aux conseils provinciaux et préfectoraux qui seront élus aujourd’hui

Les conseils des provinces et préfectures sont des collectivités territoriales avec des compétences qui leurs sont propres, des compétences partagées avec l’État et d’autres qui leur sont transférées par ce dernier. Leur principal mission porte sur la promotion du développement social, notamment en milieu rural. Mais pas seulement...

Voici les compétences dévolues aux conseils provinciaux et préfectoraux qui seront élus aujourd’hui

Les élections des membres des conseils de la préfecture et des provinces auront lieu aujourd’hui pour compléter les autres instances élues locales que sont les conseils des régions et des communes. En effet, la Constitution précise que «les collectivités territoriales du Royaume sont les régions, les préfectures, les provinces et les communes. Elles constituent des personnes morales de droit public et gèrent démocratiquement leurs affaires». Vu la multiplicité des acteurs élus locaux, des questions se posent sur le rôle et les attributions des conseils provinciaux et préfectoraux à côté des conseils des régions, des communes et des arrondissements. 
Dans ce cadre, la loi insiste sur la gestion par la préfecture ou la province de ses affaires dans le respect du principe de libre administration, en vertu duquel chaque préfecture ou province dispose, dans la limite de ses compétences, du pouvoir de délibérer de manière démocratique et du pouvoir d’exécuter ses délibérations et ses décisions. C’est une loi organique relative aux préfectures et provinces (loi organique numéro 112-14 promulguée en juillet 2015) qui fixe les conditions de gestion démocratique par la préfecture ou la province de ses affaires ainsi que les conditions d’exécution par le président du conseil de la préfecture ou de la province des délibérations et des décisions dudit conseil. Le texte précise également les compétences propres de la préfecture ou de la province, ses compétences partagées avec l’État et celles qui lui sont transférées par ce dernier. 

Selon la loi, la préfecture ou la province est chargée, à l’intérieur de son ressort territorial, des missions de promotion du développement social, notamment en milieu rural, de même que dans les espaces urbains. Ces missions concernent également le renforcement de l’efficacité, de la mutualisation et de la coopération entre les communes se trouvant sur son territoire. À cet effet, elle œuvre à  rendre disponible les équipements et les services de base, notamment en milieu rural, à mettre en œuvre le principe de mutualité entre les communes, à travers la réalisation d’actions, l’offre de prestations et la réalisation de projets ou d’activités en relation principalement avec le développement social dans le milieu rural.
Le conseil provincial ou préfectoral participe à la lutte contre l’exclusion et la précarité dans les différents secteurs sociaux. Il exerce ses missions en tenant compte des politiques et des stratégies de l’État dans ces domaines. À cet effet, ce conseil exerce des compétences propres, des compétences partagées avec l’État et des compétences qui lui sont transférées par ce dernier. Les compétences propres comportent les compétences dévolues à la préfecture ou la province dans un domaine déterminé de manière à lui permettre d’accomplir, dans la limite de ses ressources et à l’intérieur de son ressort territorial, les actes relatifs à ce domaine, notamment la planification, la programmation, la réalisation, la gestion et l’entretien. 

Les compétences partagées entre l’État et la préfecture ou la province comportent les compétences dont l’exercice s’avère efficace lorsqu’elles sont partagées. L’exercice de ces compétences partagées peut se faire sur la base des «principes de progressivité et de différenciation». Les compétences transférées comportent les compétences qui sont transférées de l’État à la préfecture ou la province de manière à permettre l’élargissement progressif des compétences propres. En ce qui concerne les compétences propres, elles s’appliquent à l’intérieur du ressort territorial, touchant différents domaine. Des secteurs en lien avec le transport scolaire dans le milieu rural, la réalisation et l’entretien des pistes rurales. Parmi les compétences propres du conseil, on relève également la mise en place et l’exécution de programmes pour réduire la pauvreté et la précarité, le diagnostic des besoins en matière de santé, de logement, d’enseignement, de prévention et d’hygiène, ainsi que le diagnostic des besoins en matière de culture et de sport.  
À cet effet, le conseil de la préfecture ou la province met en place au cours de la première année de son mandat, sous la supervision de son président, un programme de développement et œuvre à son suivi, son actualisation et son évaluation. Dans la perspective d’un développement durable, sur la base d’une démarche participative et en coordination avec les autorités, ce programme de développement fixe pour six années les actions de développement dont la programmation ou la réalisation sont prévues, en prenant en considération leur nature, leur emplacement et leur coût. 

Le programme en question doit comporter un diagnostic mettant en évidence les besoins et les potentialités de la préfecture ou de la province, une identification de ses priorités et une évaluation de ses ressources et dépenses prévisionnelles afférentes aux trois premières années et doit prendre en considération l’approche genre. Ce programme peut être actualisé à partir de la troisième année de son entrée en vigueur. Par ailleurs, dans le cadre de la coopération internationale, la préfecture ou la province peut conclure des conventions avec des acteurs en dehors du Royaume et recevoir des financements dans le même cadre après l’accord des autorités publiques. 
En plus de ces compétences propres, le conseil de province ou préfecture exerce des compétences partagées entre lui et l’État et qui concernent des domaines bien déterminés. Il s’agit de la mise à niveau du monde rural dans les domaines de santé, de la formation, des infrastructures et des équipements, le développement des zones montagneuses et oasiennes, la contribution à l’alimentation du monde rural en eau potable et en électricité. Cette catégorie de compétences concerne également les programmes de désenclavement du milieu rural, la contribution à la réalisation et à l’entretien des routes provinciales ainsi que la mise à niveau sociale dans les domaines de l’éducation, de la santé, du social et du sport. 

L’ensemble de ces attributions partagées entre la préfecture ou la province et l’État sont exercées par voie contractuelle, soit à l’initiative de l’État, soit sur demande de la préfecture ou la province. En effet, le conseil préfectoral ou provincial peut, à son initiative et moyennant ses ressources propres, financer ou participer au financement de la réalisation d’un service ou d’un équipement ou à la prestation d’un service public qui ne font pas partie de ses compétences propres, et ce dans un cadre contractuel avec l’État, s’il s’avère que ce financement contribue à l(atteinte des objectifs. Il est à souligner que ce conseil dispose d’autres formes de compétences transférées de l’État, dans le domaine du développement social et la réalisation et l’entretien des petits et moyens ouvrages hydrauliques, notamment en milieu rural. Dans ces cas, sont pris en compte les principes de progressivité et de différenciation entre les préfectures ou les provinces. 

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