La réforme de la profession des adouls a franchi une étape décisive avec la décision rendue le 15 juin par la Cour constitutionnelle. Saisie par 93 membres de la Chambre des représentants, la haute juridiction a jugé conformes à la Constitution la plupart des dispositions du projet de loi n°16.22 relatif à l’organisation de la profession.
La Cour a notamment validé les dispositions relatives à la responsabilité de l’adoul en cas de refus d’accomplir ses obligations professionnelles sans motif légitime, au maintien du principe de la double réception des actes par deux adouls, ainsi qu’aux modalités de témoignage et de recours contre le refus de visa du juge chargé du notariat adoulaire.
Dans sa décision, la juridiction constitutionnelle rappelle que le législateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour organiser les professions juridiques et judiciaires, dès lors que ses choix ne contreviennent pas aux principes et garanties consacrés par la Constitution.
La juridiction a également invalidé le premier point de l’article 67 relatif aux témoins du «lafif». Elle a estimé que la formule «hommes et femmes» est entachée d’ambiguïté et susceptible de donner lieu à des interprétations divergentes, ce qui est contraire aux exigences de clarté de la norme et de sécurité juridique.
La haute juridiction a également attiré l’attention sur les dispositions encadrant l’Instance nationale des adouls et les conseils régionaux. Elle relève l’absence de mécanismes juridiques permettant de faire face à d’éventuelles situations de blocage ou de dysfonctionnement de ces organes, ce qui est susceptible de porter atteinte au principe constitutionnel de continuité du service public.
La Cour a notamment validé les dispositions relatives à la responsabilité de l’adoul en cas de refus d’accomplir ses obligations professionnelles sans motif légitime, au maintien du principe de la double réception des actes par deux adouls, ainsi qu’aux modalités de témoignage et de recours contre le refus de visa du juge chargé du notariat adoulaire.
Dans sa décision, la juridiction constitutionnelle rappelle que le législateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour organiser les professions juridiques et judiciaires, dès lors que ses choix ne contreviennent pas aux principes et garanties consacrés par la Constitution.
Des dispositions censurées au nom de l’égalité et de la sécurité juridique
La Cour a néanmoins déclaré non conformes à la Constitution plusieurs dispositions du texte. Elle a ainsi censuré les deux premiers alinéas de l’article 53 relatifs aux modalités de réception des actes des personnes souffrant d’un handicap auditif ou de la parole. Selon la Cour, le fait de laisser à l’appréciation des adouls le recours à des moyens de communication adaptés ne garantit pas à cette catégorie de citoyens les conditions nécessaires pour exprimer leur volonté de manière certaine et sur un pied d’égalité avec les autres usagers.La juridiction a également invalidé le premier point de l’article 67 relatif aux témoins du «lafif». Elle a estimé que la formule «hommes et femmes» est entachée d’ambiguïté et susceptible de donner lieu à des interprétations divergentes, ce qui est contraire aux exigences de clarté de la norme et de sécurité juridique.
Des omissions législatives relevées par la Cour
Au-delà des dispositions censurées, la décision met en lumière plusieurs omissions législatives. La Cour a ainsi déclaré contraire à la Constitution l’article 8 relatif aux incompatibilités professionnelles des adouls. Elle reproche au texte de ne prévoir ni délai de régularisation de la situation de l’adoul concerné, ni procédure de déclaration de l’incompatibilité, ni autorité compétente pour en connaître. Ce silence législatif est, selon elle, de nature à créer un vide juridique et à compromettre l’application équilibrée de la règle de droit.La haute juridiction a également attiré l’attention sur les dispositions encadrant l’Instance nationale des adouls et les conseils régionaux. Elle relève l’absence de mécanismes juridiques permettant de faire face à d’éventuelles situations de blocage ou de dysfonctionnement de ces organes, ce qui est susceptible de porter atteinte au principe constitutionnel de continuité du service public.
