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Droit de grève : le CNDH avalise le principe de la «retenue sur salaire»

Le Conseil national des droits de l'Homme vient de jeter un pavé dans la mare en avalisant le principe controversé du «salaire contre travail», prévu dans le Projet de loi organique n° 97.15 définissant les conditions d'exercice du droit de grève. Cette validation pourra, en effet, conférer au gouvernement un avantage de taille dans ses négociations avec les syndicats qui s'opposent farouchement à ce principe. Dans un mémorandum rendu public, le CNDH a précisé que la retenue sur salaire des grévistes, inscrite dans le cadre juridique national et confirmée par la jurisprudence, «est conforme aux normes établies par le Comité des libertés syndicales de l'Organisation internationale du travail». Mais le CNDH a émis quelques exceptions à ce principe, notamment en cas de grèves provoquées par le non-paiement des salaires.

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Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) cautionne le principe de «salaire contre travail», tel que prévu dans le projet de loi organique n° 97.15, fixant les conditions et modalités d'exercice du droit de grève. Ce «soutien» inespéré permettra sans doute renforcer la position du gouvernement face aux syndicats, qui s'opposent farouchement à cette disposition.

Dans son mémorandum relatif à ce projet de loi organique élaboré en septembre et publié récemment, le Conseil affirme que cette orientation relative à la retenue sur salaire des grévistes, stipulée dans le cadre juridique national et confirmée par la jurisprudence, est en conformité avec les normes établies par le Comité des libertés syndicales. Ce comité avait justement précisé que la ponction salariale durant une période de grève n'est pas en contradiction avec les principes de la liberté syndicale.



Toutefois, l’institution présidée par Amina Bouayach a émis quelques réserves en recommandant notamment sur l’introduction d’une exception à l'application du principe de «salaire contre travail» dans certaines situations. Cette exception devrait être appliquée dans le cas où la raison de la grève est le non-paiement des salaires. Le CNDH a également souligné l’importance de respecter le principe de proportionnalité entre la durée de l'interruption de travail et le montant de la retenue sur salaire lors de l'application du principe «salaire contre travail».

S’agissant des recommandations générales concernant le projet de loi sur le droit de grève, le Conseil national des droits de l'Homme a appelé à la ratification de la Convention n 87 de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative à la liberté d'association et à la protection du droit syndical (1948). Il a insisté en outre sur l'institutionnalisation du dialogue social dans différents secteurs, afin de créer un cadre propice à la réflexion participative entre les partenaires sociaux pour améliorer le climat de travail dans les entreprises et garantir un équilibre durable entre les employés et les employeurs. Pour le Conseil, ce dialogue social permettrait d'anticiper les conflits de travail et de réduire le recours à la grève.

Le CNDH préconise les conventions collectives

Le CNDH a recommandé par ailleurs l'adoption d'une version synthétisée de ce projet de loi organique, qui met en avant les principes fondamentaux régissant l'exercice du droit de grève, en accord avec l'esprit de la Constitution. Cette approche devrait mettre l'accent sur la reconnaissance de ce droit plutôt que sur ses dimensions restrictives. Le CNDH a souligné également l'importance de l'harmonisation de ce projet de loi avec les dispositions constitutionnelles relatives aux libertés syndicales, ainsi qu'avec le Code du travail, notamment en ce qui concerne les mécanismes de résolution des conflits collectifs du travail (articles 551-581), et d'autres textes législatifs liés à l'application du Code du travail.

Dans la même lignée, le CNDH a encouragé la conclusion de conventions collectives de travail, comprenant des dispositions visant à maintenir la paix sociale au sein des entreprises, ainsi que la signature de protocoles dans le secteur privé. L’instance constitutionnelle a proposé par ailleurs d’élaborer un cadre institutionnel efficace pour les relations de travail collectives dans le secteur public, et de renforcer et d’activer les comités de recherche et de réconciliation, ainsi que d'améliorer le dispositif d'inspection du travail avec des ressources humaines et financières suffisantes. Enfin, il a recommandé la révision du Dahir du 29 octobre 1962 relatif à la représentation des travailleurs dans les entreprises concernant les élections des délégués du personnel.
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