Le tract n’a pas disparu, mais il partage désormais le terrain avec les bases de contacts, les messages adressés sur téléphone et les contenus fabriqués en quelques minutes par des outils d’intelligence artificielle. C’est cette partie moins visible de la campagne, faite de collecte, de classement et de circulation de données, que la CNDP veut placer sous contrôle. Dans un communiqué daté du 28 août, l’institution indique avoir d’abord informé les partis politiques des règles applicables aux différentes étapes du processus électoral, avant de les porter à la connaissance des citoyens, en particulier du corps électoral. Une première note, datée du 3 août, en dressait déjà la liste.
Le point le plus sensible tient aux opinions politiques. La loi 09-08 les classe parmi les données sensibles et soumet leur traitement, en l’absence d’une base légale particulière, à une autorisation de la CNDP. La Commission formule la règle sans détour : aucune exploitation de ces opinions sans le consentement exprès des personnes concernées. Le dispositif vise ainsi les opérations qui permettraient d’identifier, de déduire ou de classer les préférences partisanes d’un électeur afin de personnaliser la sollicitation politique.
La même exigence vaut pour la prospection directe. La CNDP interdit tout démarchage sans accord préalable, qu’il passe par courrier électronique, appels automatisés ou technologies de même nature. Une coordonnée disponible dans un ancien fichier ne devient donc pas, par sa seule existence, une autorisation permanente de contact. La loi reconnaît en outre aux citoyens des droits d’information, d’accès, de rectification et d’opposition. Ils peuvent demander qui utilise leurs données, dans quel but, à qui elles ont été transmises et, le cas échéant, obtenir leur correction, leur effacement ou leur verrouillage. L’enjeu n’est pas seulement déclaratif. Le traitement de données révélant des opinions politiques sans consentement exprès est passible, au titre de la loi 09-08, de six mois à deux ans d’emprisonnement et de 50.000 à 300.000 dirhams d’amende. Le message adressé aux états-majors est clair : la donnée électorale n’est ni une ressource libre de droits ni un butin de campagne.
Cette consigne vient s’ajouter au durcissement du droit électoral. La loi organique 53.25 a expressément intégré les réseaux sociaux, les plateformes électroniques et les outils d’intelligence artificielle parmi les moyens susceptibles de servir à des infractions électorales. Le jour du scrutin, la diffusion de publicités, tracts ou documents électoraux par ces canaux est punie de trois à six mois de prison et de 20.000 à 50.000 dirhams d’amende. La publication de fausses nouvelles, de rumeurs ou de procédés trompeurs destinés à détourner des voix ou à pousser des électeurs à s’abstenir expose, elle, à deux à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de 50.000 à 100.000 dirhams.
Le dispositif vise aussi les montages composés des propos ou de l’image d’une personne sans son consentement, ainsi que les contenus faux ou falsifiés destinés à porter atteinte à la vie privée d’un électeur ou d’un candidat, à le diffamer ou à altérer l’intégrité du scrutin. En demandant l’identification de tout contenu généré, la CNDP intervient en amont : elle ne se contente pas de rappeler ce qui devient pénalement répréhensible, mais cherche à rendre l’origine technologique du message visible pour l’électeur.
Même vigilance pour les transferts à l’étranger. Le recours à un hébergeur, à un outil de gestion ou à une infrastructure située hors du Maroc peut entraîner une circulation transfrontalière des données. La CNDP rappelle que celle-ci doit respecter les articles 43 et 44 de la loi 09-08 : niveau de protection suffisant dans le pays destinataire, consentement exprès dans certains cas ou autorisation motivée de la Commission assortie de garanties adéquates.
Reste désormais l’épreuve de la campagne réelle. Le communiqué ne détaille ni un calendrier de contrôles ni un mécanisme spécifique de suivi des partis. Il ouvre toutefois un canal direct avec les citoyens : le 3020 doit servir à obtenir des explications et à suivre toute question liée à la protection des données pendant les différentes étapes du processus électoral. À mesure que la campagne se déplace vers les écrans, la première alerte pourrait bien venir du téléphone de l’électeur.
Consentement : un fichier politique n’est pas un simple carnet d’adresses
La première ligne rouge concerne la constitution et l’utilisation des fichiers. Avant toute mise en œuvre, le traitement doit être notifié à la CNDP selon le régime applicable. Les données doivent être collectées loyalement, pour une finalité déterminée, explicite et légitime, puis conservées pendant une durée qui ne dépasse pas ce qui est nécessaire. Autrement dit, une information recueillie pour un objet précis ne peut être recyclée à volonté au gré des besoins de campagne.Le point le plus sensible tient aux opinions politiques. La loi 09-08 les classe parmi les données sensibles et soumet leur traitement, en l’absence d’une base légale particulière, à une autorisation de la CNDP. La Commission formule la règle sans détour : aucune exploitation de ces opinions sans le consentement exprès des personnes concernées. Le dispositif vise ainsi les opérations qui permettraient d’identifier, de déduire ou de classer les préférences partisanes d’un électeur afin de personnaliser la sollicitation politique.
La même exigence vaut pour la prospection directe. La CNDP interdit tout démarchage sans accord préalable, qu’il passe par courrier électronique, appels automatisés ou technologies de même nature. Une coordonnée disponible dans un ancien fichier ne devient donc pas, par sa seule existence, une autorisation permanente de contact. La loi reconnaît en outre aux citoyens des droits d’information, d’accès, de rectification et d’opposition. Ils peuvent demander qui utilise leurs données, dans quel but, à qui elles ont été transmises et, le cas échéant, obtenir leur correction, leur effacement ou leur verrouillage. L’enjeu n’est pas seulement déclaratif. Le traitement de données révélant des opinions politiques sans consentement exprès est passible, au titre de la loi 09-08, de six mois à deux ans d’emprisonnement et de 50.000 à 300.000 dirhams d’amende. Le message adressé aux états-majors est clair : la donnée électorale n’est ni une ressource libre de droits ni un butin de campagne.
IA : une transparence exigée, des modalités encore à préciser
Parmi les dix impératifs, le plus nouveau dans sa formulation concerne l’intelligence artificielle. La CNDP demande que tout contenu produit à l’aide de l’IA soit signalé. L’énoncé est large : il ne se limite ni aux «deepfakes» ni aux contenus mensongers. La note ne précise toutefois ni la forme de cette mention, ni son emplacement, ni le degré d’intervention de l’outil à partir duquel un contenu devrait être considéré comme généré par l’IA. Ces précisions seront décisives pour distinguer une obligation réellement applicable d’un simple principe de transparence.Cette consigne vient s’ajouter au durcissement du droit électoral. La loi organique 53.25 a expressément intégré les réseaux sociaux, les plateformes électroniques et les outils d’intelligence artificielle parmi les moyens susceptibles de servir à des infractions électorales. Le jour du scrutin, la diffusion de publicités, tracts ou documents électoraux par ces canaux est punie de trois à six mois de prison et de 20.000 à 50.000 dirhams d’amende. La publication de fausses nouvelles, de rumeurs ou de procédés trompeurs destinés à détourner des voix ou à pousser des électeurs à s’abstenir expose, elle, à deux à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de 50.000 à 100.000 dirhams.
Le dispositif vise aussi les montages composés des propos ou de l’image d’une personne sans son consentement, ainsi que les contenus faux ou falsifiés destinés à porter atteinte à la vie privée d’un électeur ou d’un candidat, à le diffamer ou à altérer l’intégrité du scrutin. En demandant l’identification de tout contenu généré, la CNDP intervient en amont : elle ne se contente pas de rappeler ce qui devient pénalement répréhensible, mais cherche à rendre l’origine technologique du message visible pour l’électeur.
Sous-traitants et hébergement à l’étranger : la responsabilité ne se délègue pas
Les campagnes numériques reposent souvent sur une chaîne d’intervenants. Dès qu’un parti confie à une agence, un prestataire technique ou une plateforme le traitement de données pour son compte, cette sous-traitance doit être encadrée par un contrat conforme à la loi 09-08. Le responsable du traitement doit choisir un prestataire offrant des garanties suffisantes de sécurité et veiller à ce qu’il n’agisse que sur ses instructions. Externaliser l’opération ne revient donc pas à externaliser la responsabilité.Même vigilance pour les transferts à l’étranger. Le recours à un hébergeur, à un outil de gestion ou à une infrastructure située hors du Maroc peut entraîner une circulation transfrontalière des données. La CNDP rappelle que celle-ci doit respecter les articles 43 et 44 de la loi 09-08 : niveau de protection suffisant dans le pays destinataire, consentement exprès dans certains cas ou autorisation motivée de la Commission assortie de garanties adéquates.
Reste désormais l’épreuve de la campagne réelle. Le communiqué ne détaille ni un calendrier de contrôles ni un mécanisme spécifique de suivi des partis. Il ouvre toutefois un canal direct avec les citoyens : le 3020 doit servir à obtenir des explications et à suivre toute question liée à la protection des données pendant les différentes étapes du processus électoral. À mesure que la campagne se déplace vers les écrans, la première alerte pourrait bien venir du téléphone de l’électeur.
