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Le CESE n’a pas compétence à suivre ses avis auprès du gouvernement et du Parlement (Cour constitutionnelle)

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) ne peut s’arroger le droit d’assurer lui-même le suivi de ses avis et recommandations auprès du gouvernement et du Parlement. C’est la principale décision prise par la Cour constitutionnelle qui vient d’examiner le règlement intérieur du CESE. Dans un jugement rendu le 27 décembre 2023, la Cour, qui s’est prononcée sur la conformité de ce règlement à la Constitution et à la loi organique régissant le Conseil, a estimé que certaines dispositions ne respectaient pas la Loi fondamentale.

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La Cour constitutionnelle vient de statuer sur la conformité à la Constitution du règlement intérieur du Conseil économique, social et environnemental. Ce règlement avait été adopté il y a près d’un an, lors de la 43e assemblée du Conseil le 23 février 2023. Conformément à la procédure, le texte avait été transmis le 4 décembre 2023 à la Cour constitutionnelle par le CESE lui-même, pour examen de sa constitutionnalité. La Cour vient donc de se prononcer, le mercredi 27 décembre 2023, sur ce règlement qui régit le fonctionnement interne de cette institution constitutionnelle.

Une saisine dans le cadre du contrôle a priori

Cette décision sur le règlement du CESE fait partie des premiers dossiers examinés par la Cour constitutionnelle, dans sa nouvelle composition, présidée depuis fin novembre par Mohamed Amine Benabdallah. Sur les cinq décisions déjà rendues, trois concernent le contentieux électoral et une autre porte sur le remplacement d’un député démissionnaire. Rappelons que le CESE avait saisi la Cour conformément aux dispositions de la loi organique qui l’institue. Celle-ci prévoit que «les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil et de ses organes sont fixées par un règlement intérieur (...) soumis à la Cour constitutionnelle pour s’assurer de sa conformité à la Constitution et à la présente loi organique». Le CESE a donc appliqué cette procédure prévue par l’article 37 de la loi organique encadrant son fonctionnement. En effet, conformément à l’article 37 de la loi organique relative au CESE, le président de cette institution a saisi la Cour constitutionnelle du projet de modifications du règlement intérieur avant sa mise en application. Il s’agit d’un contrôle de conformité a priori visant à vérifier que les dispositions envisagées respectent la Constitution et la loi organique régissant le CESE. Dans sa décision n°220/23, la Cour a d’abord rappelé sa compétence en la matière au regard de la Constitution et des textes régissant son fonctionnement. Après examen approfondi article par article, elle a statué sur chaque disposition.

Des avis favorables sous réserve et des rejets ciblés

La Cour a ainsi jugé conformes à la Constitution et à la loi organique les modifications apportées à plusieurs articles du règlement intérieur, notamment en ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement des instances du CESE. Elle a cependant assorti son avis favorable sur certaines dispositions de réserves d’interprétation. Ainsi l’article autorisant le président du CESE à se faire représenter par des hauts responsables doit s’entendre comme limité aux seuls membres du Conseil et non à l’ensemble des personnels. En revanche, la Cour a jugé comme inconstitutionnelles certaines dispositions, notamment l’article 37 du règlement intérieur (à ne pas confondre avec l’article 37 de la loi organique). Elle a notamment jugé contraire à la loi organique la compétence donnée au Bureau du CESE pour suivre la suite donnée aux avis et recommandations du Conseil. Elle a également rejeté la possibilité de recourir au «consensus» plutôt qu’à l’élection pour désigner les vice-présidents de commission, cette modalité étant contraire au principe électif fixé par la loi organique. En outre, la Cour a déclaré non conforme une disposition autorisant la tenue de réunions et votes à distance en cas de «circonstances exceptionnelles», estimant que seul le législateur pouvait aménager de tels cas dérogatoires au principe de délibération en présentiel.

La Cour juge inconstitutionnel l’article 37 du règlement intérieur du CESE

Dans sa décision du 27 décembre 2023, la Cour constitutionnelle s’est longuement attardée sur l’examen de la conformité de l’article 37 du règlement intérieur du CESE. Cet article visait à donner compétence au Bureau du CESE pour «faire le suivi des avis et recommandations émis par le Conseil». Or d’après la Constitution et la loi organique régissant le CESE, celui-ci n’a qu’un rôle consultatif auprès du gouvernement et du Parlement. Ses prérogatives ne peuvent être étendues au suivi de la mise en œuvre de ses avis, a expliqué la Cour dans l’argumentaire motivant sa décision. De plus, la loi organique limite les attributions du Bureau du Conseil à des fonctions préparatoires et exécutives. Elle ne l’habilite pas à endosser un rôle de suivi des suites données aux consultations du CESE. En outre, la Constitution et la loi organique prévoient que le gouvernement et les présidents des deux Chambres du Parlement doivent informer le CESE du devenir de ses consultations. Cette attribution relève donc de leur initiative.

Compte tenu de ces éléments, la Cour constitutionnelle a jugé que les dispositions de l’article 37 étaient contraires à la Constitution et à la loi organique relative au CESE, a indiqué le Cour dans les attendus de sa décision. En élargissant les compétences du Bureau au-delà du cadre fixé par les textes, cet article empiétait sur les prérogatives du gouvernement et du Parlement, estime la Cour. Ainsi, la décision prononcée par la Cour constitutionnelle vise à réaffirmer la répartition des rôles de chaque institution. Par cette décision, elle a fixé précisément le cadre juridique dans lequel doit s’inscrire la réforme du règlement intérieur du CESE. Elle rappelle que si l’autonomie administrative de cette institution est garantie, elle ne saurait conduire à déroger aux principes fixés par la loi organique.

La conformité du règlement intérieur du CESE aux normes constitutionnelles et à la loi organique se trouve ainsi vérifiée. Les points de non-conformité soulevés devront être corrigés avant l’entrée en vigueur de la révision envisagée du règlement intérieur.
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