Le texte a recueilli six voix pour, alors que quatre conseillers, représentant le groupe haraki, l’Union marocaine du travail (UMT) et la Confédération démocratique du travail (CDT) se sont abstenus.
Lors de cette séance, il a été procédé à la présentation des amendements formulés par une sous-commission issue de la Commission de la justice, de la législation et des droits de l'homme, qui s'était chargée d’examiner et de débattre des amendements proposés par les groupes parlementaires et les conseillés non affiliés, avec la participation du ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi.
Le rapporteur de la commission, Abdelkader El Kihel, a ainsi présenté 48 amendements portant sur 35 articles, qui concernent principalement les conditions d'accès à la profession, l'exercice de la profession d'avocat, les relations avec les clients, la comptabilité des avocats et la composition du Conseil de l’Ordre des avocats.
La commission a ainsi approuvé à l'unanimité le relèvement de l'âge maximal des candidats à l'accès à la profession, de 45 à 50 ans à la date du concours d'accès à l'Institut de formation des avocats. Parallèlement, la liste des filières universitaires admises pour se présenter au concours d'accès à l'Institut de formation des avocats a été élargie afin d'inclure les diplômés des facultés de droit islamique, en plus de ceux des facultés des sciences juridiques.
Elle a également approuvé l'inclusion de la catégorie des fonctionnaires du corps des greffiers appartenant au cadre des délégués judiciaires du premier grade au moins, justifiant d'une ancienneté de 15 ans et titulaires d'un master en droit ou en charia, parmi les catégories exemptées du certificat d'aptitude et du stage, sous réserve de réussir un test d'évaluation.
La commission, en outre, a approuvé à l'unanimité la réduction des années d'ancienneté requises pour les enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur pour plaider devant la Cour de cassation, de cinq à trois ans à compter de la date d'inscription au tableau, avec l'ajout d'une disposition permettant aux fonctionnaires du secrétariat-greffe inscrits au tableau des avocats de plaider devant la Cour de cassation après une période de six ans.
Il a également été convenu d’exiger du bâtonnier de l'Ordre de notifier la liste des avocats agréés près la Cour de cassation à l'autorité gouvernementale chargée de la Justice, ainsi qu'au Premier président et au Procureur général du Roi près la Cour de cassation, en plus de remplacer le concept d'“entrave à l'audience” par l'expression : “tout acte de nature à troubler l'ordre de l'audience ou à entraver la continuité de ses travaux”.
Concernant le compte de l'avocat, il a été approuvé de réglementer la soumission du compte des dépôts et des règlements des avocats au contrôle de la Cour des comptes, conformément aux procédures et modalités prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, et ce, afin de vérifier la légalité et la régularité des opérations financières et comptables qui y sont liées, notamment les opérations de dépôt, de retrait, de transfert et de paiement, ainsi que le suivi des soldes, des intérêts et des frais.
Au niveau de la composition du conseil de l'Ordre, la commission a approuvé la révision des catégories sur la base desquelles les membres du conseil de l'Ordre sont élus, en les réduisant à deux catégories au lieu de trois, comprenant les avocats inscrits au tableau depuis plus de 20 ans à hauteur de 50 %, et les avocats inscrits au tableau pour une durée allant de 10 à 20 ans à raison de 50 %.
Il a également été procédé, dans un souci d'harmonisation, à la révision de la composition du conseil de l'Ordre, en veillant à la représentativité de chacune des cours d'appel composant l'Ordre par au moins un membre au sein du conseil.
Dans ce contexte, la commission a approuvé la composition suivante : 12 membres si le nombre d'avocats est compris entre 100 et 500, 18 membres s'il oscille entre 501 et 1000, 24 membres s'il dépasse 1000, et 30 membres pour 2.000 avocats et plus. De même, il a été prévu la possibilité de siéger au conseil de l'Ordre pour un total de quatre mandats, à condition qu'un intervalle de trois ans hors du conseil sépare chaque deux mandats. AB.
Lors de cette séance, il a été procédé à la présentation des amendements formulés par une sous-commission issue de la Commission de la justice, de la législation et des droits de l'homme, qui s'était chargée d’examiner et de débattre des amendements proposés par les groupes parlementaires et les conseillés non affiliés, avec la participation du ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi.
Le rapporteur de la commission, Abdelkader El Kihel, a ainsi présenté 48 amendements portant sur 35 articles, qui concernent principalement les conditions d'accès à la profession, l'exercice de la profession d'avocat, les relations avec les clients, la comptabilité des avocats et la composition du Conseil de l’Ordre des avocats.
La commission a ainsi approuvé à l'unanimité le relèvement de l'âge maximal des candidats à l'accès à la profession, de 45 à 50 ans à la date du concours d'accès à l'Institut de formation des avocats. Parallèlement, la liste des filières universitaires admises pour se présenter au concours d'accès à l'Institut de formation des avocats a été élargie afin d'inclure les diplômés des facultés de droit islamique, en plus de ceux des facultés des sciences juridiques.
Elle a également approuvé l'inclusion de la catégorie des fonctionnaires du corps des greffiers appartenant au cadre des délégués judiciaires du premier grade au moins, justifiant d'une ancienneté de 15 ans et titulaires d'un master en droit ou en charia, parmi les catégories exemptées du certificat d'aptitude et du stage, sous réserve de réussir un test d'évaluation.
La commission, en outre, a approuvé à l'unanimité la réduction des années d'ancienneté requises pour les enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur pour plaider devant la Cour de cassation, de cinq à trois ans à compter de la date d'inscription au tableau, avec l'ajout d'une disposition permettant aux fonctionnaires du secrétariat-greffe inscrits au tableau des avocats de plaider devant la Cour de cassation après une période de six ans.
Il a également été convenu d’exiger du bâtonnier de l'Ordre de notifier la liste des avocats agréés près la Cour de cassation à l'autorité gouvernementale chargée de la Justice, ainsi qu'au Premier président et au Procureur général du Roi près la Cour de cassation, en plus de remplacer le concept d'“entrave à l'audience” par l'expression : “tout acte de nature à troubler l'ordre de l'audience ou à entraver la continuité de ses travaux”.
Concernant le compte de l'avocat, il a été approuvé de réglementer la soumission du compte des dépôts et des règlements des avocats au contrôle de la Cour des comptes, conformément aux procédures et modalités prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, et ce, afin de vérifier la légalité et la régularité des opérations financières et comptables qui y sont liées, notamment les opérations de dépôt, de retrait, de transfert et de paiement, ainsi que le suivi des soldes, des intérêts et des frais.
Au niveau de la composition du conseil de l'Ordre, la commission a approuvé la révision des catégories sur la base desquelles les membres du conseil de l'Ordre sont élus, en les réduisant à deux catégories au lieu de trois, comprenant les avocats inscrits au tableau depuis plus de 20 ans à hauteur de 50 %, et les avocats inscrits au tableau pour une durée allant de 10 à 20 ans à raison de 50 %.
Il a également été procédé, dans un souci d'harmonisation, à la révision de la composition du conseil de l'Ordre, en veillant à la représentativité de chacune des cours d'appel composant l'Ordre par au moins un membre au sein du conseil.
Dans ce contexte, la commission a approuvé la composition suivante : 12 membres si le nombre d'avocats est compris entre 100 et 500, 18 membres s'il oscille entre 501 et 1000, 24 membres s'il dépasse 1000, et 30 membres pour 2.000 avocats et plus. De même, il a été prévu la possibilité de siéger au conseil de l'Ordre pour un total de quatre mandats, à condition qu'un intervalle de trois ans hors du conseil sépare chaque deux mandats. AB.
