Une loi pour la défense commerciale se justifie-t-elle ? D'aucuns diront que les règles de l'OMC sont suffisantes pour protéger le Maroc contre toute concurrence déloyale. Pourtant, la production de loi dans le domaine commercial ne traduit pas forcément le besoin de s'entourer d'un mur ou même à courber l'échine devant les pressions de l'industrie locale. Le projet de loi 15.09 aujourd'hui en examen au Parlement n'a, justement, pas une vocation protectionniste.
Le texte ne se met pas en porte-à-faux avec les dispositions de l'OMC en la matière ni à celles de la loi 13.89 sur le commerce extérieur. Au contraire, il s'en inspire et les complète pour offrir un cadre complet, condensé et accessible, comme référence, à tous les intervenants, publics et privés. Loin du débat sur la raison d'être de la loi, celle-ci est beaucoup plus préventive que coercitive, explique Abdellatif Maazouz, ministre du Commerce extérieur. «L'OMC prévoit des définitions alors que nous avions besoin d'un texte national opposable aux tiers et doté de mécanismes et organes appropriés», ajoute-t-il. Car quand bien même, un produit ne représenterait aucune menace de dumping ou de subvention abusive, il peut être nuisible à l'économie nationale en compromettant l'essor d'une branche de la production industrielle locale. Dans ce cas, les pouvoirs publics se concertent sur la période nécessaire à la mise à niveau d'un secteur et applique des mesures de sauvegarde. Ce fut le cas pour les carreaux en céramique lorsque, entre 2006 et 2008, un droit de 1,50DH/kilo a été appliqué sur les importations de céramique sur tout dépassement d'un contingent de 7 millions de m2. La mesure a été prorogée de manière définitive en juin 2009 sur la base d'un contingent de 5,5 millions de m2.
Même traitement en janvier 2008 pour le riz égyptien quand un droit d'importation spécifique de 2,30 DH/kilo y a été appliqué pendant une période de 200 jours. Bien avant cela, en 2000, à titre provisoire et pour une durée de 200 jours, le Maroc a appliqué des mesures de sauvegarde à l'encontre des importations de bananes fraîches. Et pour garantir un niveau minimum d'importation, un contingent de 7.000 tonnes par an, non soumis au droit additionnel, avait été mis en place.
Plus récemment, une enquête a été ouverte sur la branche PVC, sur requête de la SNEP, dont les résultats seront disponibles dans les jours qui viennent, apprend-on (voir encadré).
Pas d'impact sur le commerce
Ces exemples qui relèvent moins de la protection que de la sauvegarde montrent que le Maroc dispose déjà de l'expertise nécessaire pour prévenir toute attaque commerciale susceptible de déstabiliser la production locale.
Toutefois, les sceptiques diront que ce projet de loi peut négativement impacter les rapports commerciaux du Maroc voire hérisser le sens protectionniste de certaines destinations. Faux, répondent les spécialistes.
Le texte est sans répercussion directe sur les échanges commerciaux entre le Maroc et ses partenaires. Même remarque quant aux changements que la balance commerciale peut subir. Celle-ci serait beaucoup plus faussée par les pratiques de dumping qu'autre chose.
À l'image de l'informel que l'on ne peut cerner, le dumping est difficile à prouver. Le ministre reconnait cette difficulté technique de montrer son existence par les chiffres. Or, le projet de loi prévoit des enquêtes que les professionnels lésés peuvent demander.
Commission de surveillance Justement, le projet de loi s'adosse sur l'OMC pour définir la subvention spécifique pouvant faire objet de mesures correctives et les méthodes de calcul de l'avantage que procure la subvention aux exportations dénoncées. A cet effet, le projet de loi 15.09 a mis en place un organe consultatif, à savoir la Commission de surveillance des importations.
Après avis de cette commission, selon l'article 28 du texte, l'enquête est close à l'égard d'un exportateur ou producteur étranger sans application d'un droit antidumping ou compensatoire lorsque sa marge de dumping est inférieure à 2% du prix à l'exportation. Le non-lieu est également admis quand le montant de la subvention qui lui est accordé est de moins 1% de la valeur unitaire du produit subventionné importé au Maroc ou 2% pour les exportateurs ou producteurs étrangers domiciliés dans un pays en développement. Idem lorsque le volume des importations du produit considéré venant d'un pays où est domicilié ledit exportateur ou producteur étranger représente moins de 3% des importations totales du produit similaire. Et ce à moins que les pays qui, individuellement, contribuent pour moins de 3% aux importations totales du produit similaire n'y contribuent collectivement pour plus de 7%.
Ces pourcentages sont portés respectivement à 4% et 9% pour les importations originaires de pays en développement.
Enfin, pour plus de transparence, l'administration de tutelle est tenue de publier au BO ses constatations et conclusions avant la mise en œuvre des mesures antidumping ou compensatoires. Si, par contre, les conclusions préliminaires de dommage sont positives, l'administration peut mettre en œuvre des mesures provisoires.
Elles deviennent définitives quand l'enquête annonce l'existence du dumping ou de la subvention causant un dommage ou menaçant la production nationale.
La finalité d'une loi n'est pas forcément d'infléchir une tendance ou de remédier à une situation devenue ingérable. Des fois, il ne faut pas attendre que des secteurs soient touchés pour réagir. Une politique d'ouverture économique ne peut se donner le luxe d'omettre les mesures d'accompagnement qu'il faut.
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Le texte ne se met pas en porte-à-faux avec les dispositions de l'OMC en la matière ni à celles de la loi 13.89 sur le commerce extérieur. Au contraire, il s'en inspire et les complète pour offrir un cadre complet, condensé et accessible, comme référence, à tous les intervenants, publics et privés. Loin du débat sur la raison d'être de la loi, celle-ci est beaucoup plus préventive que coercitive, explique Abdellatif Maazouz, ministre du Commerce extérieur. «L'OMC prévoit des définitions alors que nous avions besoin d'un texte national opposable aux tiers et doté de mécanismes et organes appropriés», ajoute-t-il. Car quand bien même, un produit ne représenterait aucune menace de dumping ou de subvention abusive, il peut être nuisible à l'économie nationale en compromettant l'essor d'une branche de la production industrielle locale. Dans ce cas, les pouvoirs publics se concertent sur la période nécessaire à la mise à niveau d'un secteur et applique des mesures de sauvegarde. Ce fut le cas pour les carreaux en céramique lorsque, entre 2006 et 2008, un droit de 1,50DH/kilo a été appliqué sur les importations de céramique sur tout dépassement d'un contingent de 7 millions de m2. La mesure a été prorogée de manière définitive en juin 2009 sur la base d'un contingent de 5,5 millions de m2.
Même traitement en janvier 2008 pour le riz égyptien quand un droit d'importation spécifique de 2,30 DH/kilo y a été appliqué pendant une période de 200 jours. Bien avant cela, en 2000, à titre provisoire et pour une durée de 200 jours, le Maroc a appliqué des mesures de sauvegarde à l'encontre des importations de bananes fraîches. Et pour garantir un niveau minimum d'importation, un contingent de 7.000 tonnes par an, non soumis au droit additionnel, avait été mis en place.
Plus récemment, une enquête a été ouverte sur la branche PVC, sur requête de la SNEP, dont les résultats seront disponibles dans les jours qui viennent, apprend-on (voir encadré).
Pas d'impact sur le commerce
Ces exemples qui relèvent moins de la protection que de la sauvegarde montrent que le Maroc dispose déjà de l'expertise nécessaire pour prévenir toute attaque commerciale susceptible de déstabiliser la production locale.
Toutefois, les sceptiques diront que ce projet de loi peut négativement impacter les rapports commerciaux du Maroc voire hérisser le sens protectionniste de certaines destinations. Faux, répondent les spécialistes.
Le texte est sans répercussion directe sur les échanges commerciaux entre le Maroc et ses partenaires. Même remarque quant aux changements que la balance commerciale peut subir. Celle-ci serait beaucoup plus faussée par les pratiques de dumping qu'autre chose.
À l'image de l'informel que l'on ne peut cerner, le dumping est difficile à prouver. Le ministre reconnait cette difficulté technique de montrer son existence par les chiffres. Or, le projet de loi prévoit des enquêtes que les professionnels lésés peuvent demander.
Commission de surveillance Justement, le projet de loi s'adosse sur l'OMC pour définir la subvention spécifique pouvant faire objet de mesures correctives et les méthodes de calcul de l'avantage que procure la subvention aux exportations dénoncées. A cet effet, le projet de loi 15.09 a mis en place un organe consultatif, à savoir la Commission de surveillance des importations.
Après avis de cette commission, selon l'article 28 du texte, l'enquête est close à l'égard d'un exportateur ou producteur étranger sans application d'un droit antidumping ou compensatoire lorsque sa marge de dumping est inférieure à 2% du prix à l'exportation. Le non-lieu est également admis quand le montant de la subvention qui lui est accordé est de moins 1% de la valeur unitaire du produit subventionné importé au Maroc ou 2% pour les exportateurs ou producteurs étrangers domiciliés dans un pays en développement. Idem lorsque le volume des importations du produit considéré venant d'un pays où est domicilié ledit exportateur ou producteur étranger représente moins de 3% des importations totales du produit similaire. Et ce à moins que les pays qui, individuellement, contribuent pour moins de 3% aux importations totales du produit similaire n'y contribuent collectivement pour plus de 7%.
Ces pourcentages sont portés respectivement à 4% et 9% pour les importations originaires de pays en développement.
Enfin, pour plus de transparence, l'administration de tutelle est tenue de publier au BO ses constatations et conclusions avant la mise en œuvre des mesures antidumping ou compensatoires. Si, par contre, les conclusions préliminaires de dommage sont positives, l'administration peut mettre en œuvre des mesures provisoires.
Elles deviennent définitives quand l'enquête annonce l'existence du dumping ou de la subvention causant un dommage ou menaçant la production nationale.
La finalité d'une loi n'est pas forcément d'infléchir une tendance ou de remédier à une situation devenue ingérable. Des fois, il ne faut pas attendre que des secteurs soient touchés pour réagir. Une politique d'ouverture économique ne peut se donner le luxe d'omettre les mesures d'accompagnement qu'il faut.
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