Les accords de l'OMC confirment ces principes mais autorisent aussi des exceptions, dans certaines circonstances; notamment dans les trois cas suivants:
• mesures prises contre le dumping (vente déloyale à bas prix)
• subventions et droits “compensateurs” spéciaux visant à neutraliser les subventions
• mesures d'urgence limitant temporairement les importations en vue de “sauvegarder” les branches de production nationales.
Si une entreprise exporte un produit à un prix inférieur à celui qu'elle pratique normalement sur son propre marché intérieur, on dit qu'elle pratique le “dumping”. S'agit-il d'un cas de concurrence déloyale? Les opinions divergent, mais de nombreux gouvernements interviennent contre le dumping pour défendre leurs branches de production nationales. L'Accord de l'OMC ne se prononce pas. Il vise essentiellement à dire comment les gouvernements peuvent ou ne peuvent pas réagir au dumping; il discipline les mesures antidumping; il est souvent appelé “Accord antidumping”. (Cette approche, qui consiste à se préoccuper uniquement de la réaction au dumping, contraste avec celle qui est suivie dans l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires.)
Les définitions juridiques sont plus précises, mais on peut dire, en gros, que l'Accord de l'OMC permet aux gouvernements d'intervenir contre le dumping lorsqu'il existe un dommage véritable (“important”) causé à la branche de production nationale concurrente. Pour cela, le gouvernement concerné doit pouvoir démontrer qu'un dumping a lieu, calculer l'ampleur du dumping (dans quelle mesure le prix à l'exportation est inférieur au prix pratiqué sur le marché intérieur de l'exportateur), et démontrer que le dumping cause ou menace de causer un dommage.
Le GATT (article 6) permet aux pays de prendre des mesures contre le dumping. L'Accord antidumping précise et développe cet article, et les deux accords sont appliqués conjointement. Ils autorisent les pays à agir d'une façon qui serait, en temps normal, contraire aux principes du GATT consistant en la consolidation des droits de douane et en la non-discrimination entre les partenaires commerciaux. Le plus souvent, une mesure antidumping consiste à imposer un droit d'importation supplémentaire sur le produit considéré en provenance du pays exportateur concerné afin d'en rapprocher le prix de la “valeur normale” ou d'éliminer le dommage causé à la branche de production nationale du pays importateur.
On peut appliquer plusieurs méthodes de calcul différentes pour savoir si le dumping dont fait l'objet un produit est important ou négligeable. L'accord limite le choix à trois méthodes pour calculer la “valeur normale” d'un produit, la principale étant fondée sur le prix pratiqué sur le marché intérieur de l'exportateur. Si cette méthode n'est pas applicable, on peut recourir à deux autres solutions: soit considérer le prix pratiqué par l'exportateur dans un autre pays, soit calculer le prix d'après les coûts de production de l'exportateur, d'autres dépenses et la marge bénéficiaire normale. L'accord précise aussi comment faire pour comparer équitablement le prix à l'exportation et ce qui serait un prix normal.
Il ne suffit pas de calculer l'ampleur du dumping pour un produit. Une mesure antidumping ne peut être appliquée que si le dumping cause un dommage à la branche de production du pays importateur. Par conséquent, une enquête approfondie doit être effectuée au préalable conformément aux règles spécifiées. Elle doit comporter une évaluation de tous les facteurs économiques pertinents qui ont une incidence sur la situation de la branche de production en question. S'il ressort de l'enquête qu'un dumping a lieu et que la branche de production nationale en pâtit, l'entreprise exportatrice peut s'engager à majorer son prix pour le porter à un niveau convenu afin d'éviter l'imposition d'un droit antidumping à l'importation.
Des procédures détaillées sont établies en ce qui concerne l'ouverture des affaires anti-dumping, la manière dont les enquêtes doivent être effectuées, et les conditions à respecter pour ménager à toutes les parties intéressées la possibilité de présenter des éléments de preuve. Les mesures antidumping doivent prendre fin cinq ans après la date d'imposition, à moins qu'il ne ressorte d'une enquête que leur abrogation entraînerait un dommage.
Les enquêtes antidumping doivent prendre fin immédiatement si les autorités déterminent que la marge de dumping est insignifiante (soit moins de 2 pour cent du prix à l'exportation du produit). D'autres conditions sont aussi énoncées. Par exemple, il doit aussi être mis fin aux enquêtes si le volume des importations faisant l'objet d'un dumping est négligeable (c'est-à-dire si le volume des importations en provenance d'un pays est inférieur à 3 pour cent des importations totales du produit en question; les enquêtes pourront cependant se poursuivre si plusieurs pays, chacun fournissant moins de 3 pour cent des importations, représentent ensemble 7 pour cent ou plus des importations totales).
L'Accord dispose que les pays membres doivent notifier rapidement et de manière détaillée au Comité des pratiques antidumping toutes les mesures antidumping préliminaires ou finales. Ils doivent aussi présenter deux fois par an un rapport sur toutes les enquêtes. En cas de différend, les membres sont encouragés à tenir des consultations mutuelles. Ils peuvent aussi recourir à la procédure de règlement des différends de l'OMC.
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Le dumping et les subventions ainsi que les mesures antidumping et les droits compensateurs - ont un certain nombre de points communs. Dans beaucoup de pays, les deux questions sont régies par une même loi et par des procédures identiques, et une seule autorité est responsable des enquêtes dans les deux cas. De temps à autre, les deux comités de l'OMC chargés de ces questions tiennent une réunion conjointe.
La réaction au dumping et au subventionnement consiste souvent à imposer à titre compensatoire une taxe spéciale à l'importation (droit compensateur dans le cas d'une subvention). Cette taxe est perçue sur des produits en provenance de pays déterminés, et est donc contraire aux principes du GATT consistant en la consolidation des droits et en l'égalité de traitement de tous les partenaires commerciaux (NPF). Les accords prévoient une exemption, mais ils disposent aussi l'un et l'autre qu'avant d'imposer un droit, le pays importateur doit effectuer une enquête détaillée qui montre de façon appropriée que la branche de production nationale est affectée. Il y a toutefois des différences fondamentales, qui se retrouvent dans les accords. Le dumping est pratiqué par une entreprise. Dans le cas des subventions, c'est le gouvernement ou un organisme gouvernemental qui agit, soit en versant directement des subventions soit en obligeant des entreprises à subventionner certains clients. Or, l'OMC est une organisation qui regroupe des pays et leurs gouvernements.
Elle ne s'occupe pas des entreprises et ne peut pas réglementer leurs actions comme le dumping. L'Accord antidumping vise donc uniquement les mesures que les gouvernements peuvent prendre contre le dumping. Dans le cas des subventions, les gouvernements interviennent des deux côtés: ils subventionnent et ils agissent contre les subventions des autres. L'Accord sur les subventions soumet donc à des disciplines aussi bien les subventions que les mesures prises en réaction.
• mesures prises contre le dumping (vente déloyale à bas prix)
• subventions et droits “compensateurs” spéciaux visant à neutraliser les subventions
• mesures d'urgence limitant temporairement les importations en vue de “sauvegarder” les branches de production nationales.
Si une entreprise exporte un produit à un prix inférieur à celui qu'elle pratique normalement sur son propre marché intérieur, on dit qu'elle pratique le “dumping”. S'agit-il d'un cas de concurrence déloyale? Les opinions divergent, mais de nombreux gouvernements interviennent contre le dumping pour défendre leurs branches de production nationales. L'Accord de l'OMC ne se prononce pas. Il vise essentiellement à dire comment les gouvernements peuvent ou ne peuvent pas réagir au dumping; il discipline les mesures antidumping; il est souvent appelé “Accord antidumping”. (Cette approche, qui consiste à se préoccuper uniquement de la réaction au dumping, contraste avec celle qui est suivie dans l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires.)
Les définitions juridiques sont plus précises, mais on peut dire, en gros, que l'Accord de l'OMC permet aux gouvernements d'intervenir contre le dumping lorsqu'il existe un dommage véritable (“important”) causé à la branche de production nationale concurrente. Pour cela, le gouvernement concerné doit pouvoir démontrer qu'un dumping a lieu, calculer l'ampleur du dumping (dans quelle mesure le prix à l'exportation est inférieur au prix pratiqué sur le marché intérieur de l'exportateur), et démontrer que le dumping cause ou menace de causer un dommage.
Le GATT (article 6) permet aux pays de prendre des mesures contre le dumping. L'Accord antidumping précise et développe cet article, et les deux accords sont appliqués conjointement. Ils autorisent les pays à agir d'une façon qui serait, en temps normal, contraire aux principes du GATT consistant en la consolidation des droits de douane et en la non-discrimination entre les partenaires commerciaux. Le plus souvent, une mesure antidumping consiste à imposer un droit d'importation supplémentaire sur le produit considéré en provenance du pays exportateur concerné afin d'en rapprocher le prix de la “valeur normale” ou d'éliminer le dommage causé à la branche de production nationale du pays importateur.
On peut appliquer plusieurs méthodes de calcul différentes pour savoir si le dumping dont fait l'objet un produit est important ou négligeable. L'accord limite le choix à trois méthodes pour calculer la “valeur normale” d'un produit, la principale étant fondée sur le prix pratiqué sur le marché intérieur de l'exportateur. Si cette méthode n'est pas applicable, on peut recourir à deux autres solutions: soit considérer le prix pratiqué par l'exportateur dans un autre pays, soit calculer le prix d'après les coûts de production de l'exportateur, d'autres dépenses et la marge bénéficiaire normale. L'accord précise aussi comment faire pour comparer équitablement le prix à l'exportation et ce qui serait un prix normal.
Il ne suffit pas de calculer l'ampleur du dumping pour un produit. Une mesure antidumping ne peut être appliquée que si le dumping cause un dommage à la branche de production du pays importateur. Par conséquent, une enquête approfondie doit être effectuée au préalable conformément aux règles spécifiées. Elle doit comporter une évaluation de tous les facteurs économiques pertinents qui ont une incidence sur la situation de la branche de production en question. S'il ressort de l'enquête qu'un dumping a lieu et que la branche de production nationale en pâtit, l'entreprise exportatrice peut s'engager à majorer son prix pour le porter à un niveau convenu afin d'éviter l'imposition d'un droit antidumping à l'importation.
Des procédures détaillées sont établies en ce qui concerne l'ouverture des affaires anti-dumping, la manière dont les enquêtes doivent être effectuées, et les conditions à respecter pour ménager à toutes les parties intéressées la possibilité de présenter des éléments de preuve. Les mesures antidumping doivent prendre fin cinq ans après la date d'imposition, à moins qu'il ne ressorte d'une enquête que leur abrogation entraînerait un dommage.
Les enquêtes antidumping doivent prendre fin immédiatement si les autorités déterminent que la marge de dumping est insignifiante (soit moins de 2 pour cent du prix à l'exportation du produit). D'autres conditions sont aussi énoncées. Par exemple, il doit aussi être mis fin aux enquêtes si le volume des importations faisant l'objet d'un dumping est négligeable (c'est-à-dire si le volume des importations en provenance d'un pays est inférieur à 3 pour cent des importations totales du produit en question; les enquêtes pourront cependant se poursuivre si plusieurs pays, chacun fournissant moins de 3 pour cent des importations, représentent ensemble 7 pour cent ou plus des importations totales).
L'Accord dispose que les pays membres doivent notifier rapidement et de manière détaillée au Comité des pratiques antidumping toutes les mesures antidumping préliminaires ou finales. Ils doivent aussi présenter deux fois par an un rapport sur toutes les enquêtes. En cas de différend, les membres sont encouragés à tenir des consultations mutuelles. Ils peuvent aussi recourir à la procédure de règlement des différends de l'OMC.
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“Droits antidumping-droits compensateurs”?
On associe souvent droits antidumping et droits compensateurs, mais il y a entre eux des différences fondamentales.Le dumping et les subventions ainsi que les mesures antidumping et les droits compensateurs - ont un certain nombre de points communs. Dans beaucoup de pays, les deux questions sont régies par une même loi et par des procédures identiques, et une seule autorité est responsable des enquêtes dans les deux cas. De temps à autre, les deux comités de l'OMC chargés de ces questions tiennent une réunion conjointe.
La réaction au dumping et au subventionnement consiste souvent à imposer à titre compensatoire une taxe spéciale à l'importation (droit compensateur dans le cas d'une subvention). Cette taxe est perçue sur des produits en provenance de pays déterminés, et est donc contraire aux principes du GATT consistant en la consolidation des droits et en l'égalité de traitement de tous les partenaires commerciaux (NPF). Les accords prévoient une exemption, mais ils disposent aussi l'un et l'autre qu'avant d'imposer un droit, le pays importateur doit effectuer une enquête détaillée qui montre de façon appropriée que la branche de production nationale est affectée. Il y a toutefois des différences fondamentales, qui se retrouvent dans les accords. Le dumping est pratiqué par une entreprise. Dans le cas des subventions, c'est le gouvernement ou un organisme gouvernemental qui agit, soit en versant directement des subventions soit en obligeant des entreprises à subventionner certains clients. Or, l'OMC est une organisation qui regroupe des pays et leurs gouvernements.
Elle ne s'occupe pas des entreprises et ne peut pas réglementer leurs actions comme le dumping. L'Accord antidumping vise donc uniquement les mesures que les gouvernements peuvent prendre contre le dumping. Dans le cas des subventions, les gouvernements interviennent des deux côtés: ils subventionnent et ils agissent contre les subventions des autres. L'Accord sur les subventions soumet donc à des disciplines aussi bien les subventions que les mesures prises en réaction.
