Les modèles de sa régionalisation sont nombreux, chaque pays opte donc pour le système de son choix. Quid du Maroc ? Se dirigera-t-on vers un modèle d'autonomie partielle ou entière ? Le scénario de l'autonomie est-il réalisable dans le contexte actuel ? Les régions sont-elles suffisamment outillées et encadrées pour gérer une administration fiscale locale?
On distingue généralement entre trois grandes écoles de régionalisation fiscale. La première, liée à une seule entité, l'Etat en l'occurrence. C'est l'administration centrale qui se charge de la collecte des impôts avant de les redistribuer à l'ensemble des agents économiques, y compris les collectivités territoriales (communes, régions, etc). Ensuite, il y a le modèle de l'autonomie du pouvoir fiscal dans lequel chaque entité, que ce soit l'Etat, la région ou la commune, prélève l'impôt à la limite de ses propres prérogatives sur la base d'une seule assiette fiscale. Enfin, le troisième modèle, mixte, intègre les principes requis par les deux premiers schémas. Jusqu'à ce jour, le Maroc a fait le choix de ce modèle hybride : une partie de certains impôts nationaux (TVA, IS, IR) est transférée aux régions et aux collectivités locales. De la même manière que d'autres impôts locaux sont gérés par les communes (taxe professionnelle). Maintenant, en marge des débats en cours sur la régionalisation, de nombreuses voies restent envisageables.
La CGEM, elle, est favorable à la piste d'une autonomie fiscale partielle par opposition à l'autonomie complète ou entière qui confère à la région le pouvoir d'instituer des impôts propres (le cas des länder par exemple en Allemagne qui bénéficient d'une autonomie fiscale pour l'ensemble des impôts à l'égard desquels la fédération n'a pas légiféré, sauf ceux exclusivement réservés au pouvoir central comme les droits de douane). En fait, le patronat marocain souhaite instaurer une sorte de concurrence fiscale interrégionale en donnant aux collectivités le droit de fixer certains impôts. Bien évidemment, il ne s'agit pas de nouveaux impôts.
L'autonomie dans ce cas de figure se limite à la détermination de certains éléments composant l'impôt qui relève de la compétence de l'autorité centrale (taux, base d'imposition, abattements, exonérations, etc). C'est un modèle qui se croise avec l'expérience des régions en Belgique, au Portugal, en Italie ou encore en France (l'engagement de n'introduire aucune augmentation de la fiscalité régionale pendant six ans dans chacune des régions que gagnerait l'UMP n'a pas empêché la majorité présidentielle de subir une cuisante défaite dimanche dernier).
Le débat sur la fiscalité régionale pose aussi la question de la base légale du pouvoir de taxation. Des études de droit comparé, particulièrement à l'échelle de l'UE, ont montré que les dispositions juridiques, voire constitutionnelles, censées limiter les frontières du pouvoir d'imposition entre l'Etat et ses subdivisions, sont assez rarement très précises et laissent toujours soit explicitement, soit implicitement, au pouvoir législatif de l'Etat central le soin de préciser la répartition des compétences entre l'administration centrale et les autorités décentralisées. Ces mêmes études prouvent qu'abstraction faite à la nature juridique de ces compétences, la régionalisation donne souvent lieu à des conflits de double imposition. Consciente de ce problème, la CGEM n'a, d'ailleurs, pas omis d'insister dans ses recommandations sur la maîtrise du cumul des prélèvements fiscaux nationaux et régionaux pour ne pas altérer la compétitivité des entreprises.
A vrai dire, après la sortie des 7 recommandations du patronat, le débat «économique» sur la régionalisation avancée ne fait que commencer et il promet déjà d'être passionnant. A suivre...
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On distingue généralement entre trois grandes écoles de régionalisation fiscale. La première, liée à une seule entité, l'Etat en l'occurrence. C'est l'administration centrale qui se charge de la collecte des impôts avant de les redistribuer à l'ensemble des agents économiques, y compris les collectivités territoriales (communes, régions, etc). Ensuite, il y a le modèle de l'autonomie du pouvoir fiscal dans lequel chaque entité, que ce soit l'Etat, la région ou la commune, prélève l'impôt à la limite de ses propres prérogatives sur la base d'une seule assiette fiscale. Enfin, le troisième modèle, mixte, intègre les principes requis par les deux premiers schémas. Jusqu'à ce jour, le Maroc a fait le choix de ce modèle hybride : une partie de certains impôts nationaux (TVA, IS, IR) est transférée aux régions et aux collectivités locales. De la même manière que d'autres impôts locaux sont gérés par les communes (taxe professionnelle). Maintenant, en marge des débats en cours sur la régionalisation, de nombreuses voies restent envisageables.
La CGEM, elle, est favorable à la piste d'une autonomie fiscale partielle par opposition à l'autonomie complète ou entière qui confère à la région le pouvoir d'instituer des impôts propres (le cas des länder par exemple en Allemagne qui bénéficient d'une autonomie fiscale pour l'ensemble des impôts à l'égard desquels la fédération n'a pas légiféré, sauf ceux exclusivement réservés au pouvoir central comme les droits de douane). En fait, le patronat marocain souhaite instaurer une sorte de concurrence fiscale interrégionale en donnant aux collectivités le droit de fixer certains impôts. Bien évidemment, il ne s'agit pas de nouveaux impôts.
L'autonomie dans ce cas de figure se limite à la détermination de certains éléments composant l'impôt qui relève de la compétence de l'autorité centrale (taux, base d'imposition, abattements, exonérations, etc). C'est un modèle qui se croise avec l'expérience des régions en Belgique, au Portugal, en Italie ou encore en France (l'engagement de n'introduire aucune augmentation de la fiscalité régionale pendant six ans dans chacune des régions que gagnerait l'UMP n'a pas empêché la majorité présidentielle de subir une cuisante défaite dimanche dernier).
Le débat sur la fiscalité régionale pose aussi la question de la base légale du pouvoir de taxation. Des études de droit comparé, particulièrement à l'échelle de l'UE, ont montré que les dispositions juridiques, voire constitutionnelles, censées limiter les frontières du pouvoir d'imposition entre l'Etat et ses subdivisions, sont assez rarement très précises et laissent toujours soit explicitement, soit implicitement, au pouvoir législatif de l'Etat central le soin de préciser la répartition des compétences entre l'administration centrale et les autorités décentralisées. Ces mêmes études prouvent qu'abstraction faite à la nature juridique de ces compétences, la régionalisation donne souvent lieu à des conflits de double imposition. Consciente de ce problème, la CGEM n'a, d'ailleurs, pas omis d'insister dans ses recommandations sur la maîtrise du cumul des prélèvements fiscaux nationaux et régionaux pour ne pas altérer la compétitivité des entreprises.
A vrai dire, après la sortie des 7 recommandations du patronat, le débat «économique» sur la régionalisation avancée ne fait que commencer et il promet déjà d'être passionnant. A suivre...
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