C’est fait, le ministère de la Santé vient de publier sur le site du Secrétariat général du gouvernement, le projet de décret n° 12-13-852 relatif aux conditions et modalités de fixation des prix publics de vente des médicaments fabriqués localement ou importés. Selon le ministère de la Santé, le texte en projet entend notamment instaurer de nouvelles règles de fixation du prix public de vente des médicaments, renforcer la transparence pour le consommateur de biens médicaux et donner plus de visibilité aux opérateurs économiques.
Selon le décret en projet, le prix public de vente d’un médicament est calculé à partir du prix fabricant hors taxe auquel s’ajoutent les marges de distribution du grossiste et du pharmacien d’officine ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elle existe. «Les nouvelles modalités proposées de concert avec les professionnels, reposent à l’instar de ce qui est appliqué dans beaucoup de pays arabes et occidentaux, sur l’analyse comparative des prix fabricants hors taxe des pays retenus par le benchmarking en l’occurrence l’Espagne, le Portugal, la Belgique, l’Arabie saoudite et la Turquie», indiquent les services d’El Hossein El Ouardi. Le projet de décret fait la distinction entre le mode de fixation du prix d’un médicament princeps et celui de son générique. Ainsi, le prix fabricant du médicament hors taxe (PFHT), fabriqué localement ou importé, est fixé par le ministre de la Santé. Il doit être égal au PFHT le plus bas des pays du benchmark converti en dirham.
Quant au PFHT du générique, il est homologué par le département de la Santé qui fixe un prix maximum de référence par application de la règle de décrochage dont les taux sont définis dans le décret. «Cette approche est recommandée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) partant du principe selon lequel le prix du générique doit être toujours inférieur à celui de son princeps. Ainsi, chaque établissement pharmaceutique propose librement à l’homologation du ministre de la Santé le prix du médicament générique qu’il est autorisé à commercialiser», explique le ministère. Il faut savoir que la marge de distribution (grossiste +pharmacien) est définie selon le niveau du PFHT d’un médicament.
En plus clair, plus le prix du médicament est cher plus sa marge de distribution est faible. Le prix de chaque médicament, princeps et générique, sera révisé au moment du renouvellement quinquennal de son autorisation de mise sur le marché. Quant au prix en vigueur actuellement de tous les médicaments, il sera révisé en se basant sur trois règles. D’abord, le prix du princeps qui sera fixé sur la base de la moyenne des PFHT des pays du benchmark. Ensuite, celui du générique qui ne peut être supérieur au prix de son princeps.
Enfin, la révision ne doit avoir aucune répercussion sur le prix au consommateur. Dans son article 3, le décret en projet donne une définition du prix fabricant hors taxe. Il dispose «le PFHT pour un princeps, fabriqué localement ou importé, nouvellement introduit sur le marché, est le plus bas des PFHT du même médicament convertis en dirhams, fixés ou homologués par les instances compétences dans les pays suivants : Arabie saoudite, Belgique, Espagne, France, Turquie, Portugal et dans le pays d’origine lorsqu’il est différent de ces derniers».
Et au cas où le produit en question ne serait commercialisé dans aucun des pays du Benchmark hormis le pays d’origine, le prix fabricant est aligné sur le prix le plus bas des PFHT convertis en DHS des pays où le produit es commercialisé, et ce, tels qu’ils sont déclarés dans le dossier de demande d’autorisation de mise sur le marché. Un peu plus loin, précisément dans l’article 5, le projet de décret stipule que le prix de tout médicament générique, fabriqué au Maroc ou importé, doit être établi sur la base du prix de référence. Ce dernier est en effet calculé à partir du taux minimum de réduction du PFHT initial d’introduction du médicament princeps concerné.
Et lorsqu’un médicament princeps n’est pas commercialisé au Maroc, le prix maximum de référence est calculé à partir du taux maximum de réduction du PFHT théorique de ce princeps obtenu par application de la règle de comparaison définie dans l’article 3. Notons que dans la nouvelle configuration, le ministre de la Santé fixera les prix publics de vente des princeps ou homologue les prix de vente des génériques dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de réception du dossier complet de demande de prix. Les prix seront donc fixés selon le cas par arrêté du ministère après examen de la demande de l’établissement pharmaceutique industriel concerné assortie d’un dossier de demande de fixation de prix dont la composition est définie également par arrêté ministériel.
