«Je suis une salariée dans une entreprise opérant dans le secteur bancaire. Je suis tombée enceinte pour la première fois et je m'apprête à partir en congé de maternité. Cependant, je n'ai pas beaucoup d'informations sur les dispositions de la loi en matière de la protection de la maternité. Souvent les femmes rencontrent des problèmes relatifs à ce sujet. D'ailleurs, une amie à moi en avait déjà eu avec son employeur justement suite à son congé de maternité. Elle a même été licenciée pour abandon de poste car son supérieur hiérarchique prétendait qu'elle n'avait pas regagné son travail après la fin du congé et cela avait été considéré comme une faute grave. Pour éviter un tel problème je désire avoir des informations précises sur les stipulations du code du travail en matière de la protection de la maternité. Quelle est la durée du congé de la maternité ? Existe t-il des spécificités concernant les salariées liées à une entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée ?»
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Il est connu que la période du congé de la maternité ne dépasse pas quatorze semaines. Néanmoins, certaines salariées prolongent leurs congés au-delà de cette durée prévue par le code. Ces dépassements donnent lieu le plus souvent à des tensions entre les employées et leur hiérarchie. Je pense que ce genre de problèmes est dû essentiellement à un manque de sensibilisation des salariées.
Ces dernières n'ont pas beaucoup d'information sur les lois marocaines.
Pour y remédier, la direction a décidé d'organiser des journées de sensibilisation au profit des salariés de l'entreprise. Plusieurs thèmes seront abordés, notamment la protection de la maternité. Ce genre d'initiative va permettre, sans nul doute, d'éviter d'éventuels problèmes.»
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Selon l'article 154, la salariée a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence sept semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine sept semaines après la date de celui-ci. Si un état pathologique, attesté par certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches, rend nécessaire le prolongement de la période de suspension du contrat, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique, sans pouvoir excéder huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et quatorze semaines après la date de celui-ci. Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu'à ce que la salariée épuise les quatorze semaines de suspension du contrat auxquelles elle a droit.
Cependant, la salariée en couches avant la date présumée doit avertir l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend reprendre son travail.
Par ailleurs, en vue d'élever son enfant, la mère salariée peut s'abstenir de reprendre son emploi à l'expiration du délai de sept semaines suivant l'accouchement ou, éventuellement de quatorze semaines, à condition d'en aviser son employeur quinze jours au plus tard avant le terme de la période du congé de maternité. Dans ce cas, la suspension du contrat ne peut excéder quatre-vingt-dix jours. De plus, la mère salariée peut, en accord avec son employeur, bénéficier d'un congé non payé d'une année pour le même motif.
L'employée fraîchement devenue maman peut également réintégrer son poste à l'expiration de la période de suspension. Dans ce cas, elle bénéficie des avantages qu'elle avait acquis avant la suspension de son contrat.
Il faut préciser néanmoins, que l'article 157 du code donne la possibilité à la mère salariée de mettre un terme à son contrat de travail sans observer le délai de préavis et sans avoir à payer une indemnité compensatrice de rupture du contrat. Mais elle doit adresser une lettre recommandée avec accusé de réception à son employeur quinze jours au moins avant le terme de la période de suspension de son contrat, pour l'aviser qu'elle ne reprendra plus son travail au terme de la suspension prévue par le code. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée, lorsqu'elle est en état de grossesse attesté par certificat médical, pendant la période de grossesse et durant les quatorze semaines suivant l'accouchement. Il ne peut également rompre le contrat de travail d'une salariée au cours de la période de suspension consécutive à un état pathologique attesté par un certificat médical et résultant de la grossesse ou des couches.
Toutefois, et sous réserve que la rupture ne soit pas notifiée ou qu'elle ne prenne pas effet pendant la période de suspension du contrat, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave commise par l'intéressée ou d'un autre motif légal de licenciement. Si un licenciement est notifié à la salariée avant qu'elle atteste de sa grossesse par certificat médical, elle peut, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du licenciement, justifier de son état par l'envoi, à l'employeur, d'un certificat médical par lettre recommandée avec accusé de réception. Le licenciement se trouve de ce fait annulé.
Pendant une période de douze mois courant à compter de la date de la reprise du travail après l'accouchement, la mère salariée a droit quotidiennement, pour allaiter son enfant, durant les heures de travail, à un repos spécial, rémunéré comme temps de travail, d'une demi-heure le matin et d'une demi-heure l'après-midi.
Cette heure est indépendante des périodes de repos appliquées à l'entreprise.
La mère salariée peut, en accord avec son employeur, bénéficier de l'heure réservée à l'allaitement à tout moment pendant les jours de travail. Il existe également la possibilité de créer une chambre spéciale d'allaitement au sein de l'entreprise. Cette pièce doit être aménagée dans tout établissement ou à proximité immédiate lorsque ce dernier occupe au moins cinquante salariées âgées de plus de seize ans. Ces chambres peuvent servir de garderies pour les enfants des salariées travaillant dans l'entreprise.
Source : Abdessamad Drissi, inspecteur du travail.
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Version de l'entreprise
«Notre établissement s'est engagé depuis toujours à respecter le code du travail. Bien évidemment, la législation marocaine prévoit un certain nombre de dispositions relatives à la protection de la maternité.Il est connu que la période du congé de la maternité ne dépasse pas quatorze semaines. Néanmoins, certaines salariées prolongent leurs congés au-delà de cette durée prévue par le code. Ces dépassements donnent lieu le plus souvent à des tensions entre les employées et leur hiérarchie. Je pense que ce genre de problèmes est dû essentiellement à un manque de sensibilisation des salariées.
Ces dernières n'ont pas beaucoup d'information sur les lois marocaines.
Pour y remédier, la direction a décidé d'organiser des journées de sensibilisation au profit des salariés de l'entreprise. Plusieurs thèmes seront abordés, notamment la protection de la maternité. Ce genre d'initiative va permettre, sans nul doute, d'éviter d'éventuels problèmes.»
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Conseil du juriste
Le code du travail a prévu de nombreuses dispositions relatives à la protection de la maternité. Bien évidemment, les futures mamans bénéficient des plusieurs avantages découlant de leur situation particulière. En effet, la salariée en état de grossesse attesté par certificat médical dispose d'un congé de maternité de quatorze semaines, sauf stipulations plus favorables dans le contrat de travail, la convention collective de travail ou le règlement intérieur. De même, les salariées en couches ne peuvent être en activité professionnelle pendant la période de sept semaines consécutives qui suivent l'accouchement. L'employeur doit veiller à alléger les travaux confiés à la salariée pendant la période qui précède et celle qui suit immédiatement l'accouchement.Selon l'article 154, la salariée a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence sept semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine sept semaines après la date de celui-ci. Si un état pathologique, attesté par certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches, rend nécessaire le prolongement de la période de suspension du contrat, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique, sans pouvoir excéder huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et quatorze semaines après la date de celui-ci. Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu'à ce que la salariée épuise les quatorze semaines de suspension du contrat auxquelles elle a droit.
Cependant, la salariée en couches avant la date présumée doit avertir l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend reprendre son travail.
Par ailleurs, en vue d'élever son enfant, la mère salariée peut s'abstenir de reprendre son emploi à l'expiration du délai de sept semaines suivant l'accouchement ou, éventuellement de quatorze semaines, à condition d'en aviser son employeur quinze jours au plus tard avant le terme de la période du congé de maternité. Dans ce cas, la suspension du contrat ne peut excéder quatre-vingt-dix jours. De plus, la mère salariée peut, en accord avec son employeur, bénéficier d'un congé non payé d'une année pour le même motif.
L'employée fraîchement devenue maman peut également réintégrer son poste à l'expiration de la période de suspension. Dans ce cas, elle bénéficie des avantages qu'elle avait acquis avant la suspension de son contrat.
Il faut préciser néanmoins, que l'article 157 du code donne la possibilité à la mère salariée de mettre un terme à son contrat de travail sans observer le délai de préavis et sans avoir à payer une indemnité compensatrice de rupture du contrat. Mais elle doit adresser une lettre recommandée avec accusé de réception à son employeur quinze jours au moins avant le terme de la période de suspension de son contrat, pour l'aviser qu'elle ne reprendra plus son travail au terme de la suspension prévue par le code. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée, lorsqu'elle est en état de grossesse attesté par certificat médical, pendant la période de grossesse et durant les quatorze semaines suivant l'accouchement. Il ne peut également rompre le contrat de travail d'une salariée au cours de la période de suspension consécutive à un état pathologique attesté par un certificat médical et résultant de la grossesse ou des couches.
Toutefois, et sous réserve que la rupture ne soit pas notifiée ou qu'elle ne prenne pas effet pendant la période de suspension du contrat, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave commise par l'intéressée ou d'un autre motif légal de licenciement. Si un licenciement est notifié à la salariée avant qu'elle atteste de sa grossesse par certificat médical, elle peut, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du licenciement, justifier de son état par l'envoi, à l'employeur, d'un certificat médical par lettre recommandée avec accusé de réception. Le licenciement se trouve de ce fait annulé.
Pendant une période de douze mois courant à compter de la date de la reprise du travail après l'accouchement, la mère salariée a droit quotidiennement, pour allaiter son enfant, durant les heures de travail, à un repos spécial, rémunéré comme temps de travail, d'une demi-heure le matin et d'une demi-heure l'après-midi.
Cette heure est indépendante des périodes de repos appliquées à l'entreprise.
La mère salariée peut, en accord avec son employeur, bénéficier de l'heure réservée à l'allaitement à tout moment pendant les jours de travail. Il existe également la possibilité de créer une chambre spéciale d'allaitement au sein de l'entreprise. Cette pièce doit être aménagée dans tout établissement ou à proximité immédiate lorsque ce dernier occupe au moins cinquante salariées âgées de plus de seize ans. Ces chambres peuvent servir de garderies pour les enfants des salariées travaillant dans l'entreprise.
Source : Abdessamad Drissi, inspecteur du travail.
