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Peines alternatives : voici les dispositions du texte adopté par le gouvernement

Le très attendu projet de loi relatif aux peines alternatives, dans sa nouvelle version, a été approuvé ce jeudi par le Conseil de gouvernement. Le texte, présenté le 4 mai dernier pour adoption, avait été reporté pour en approfondir l’examen par une commission mise en place à cette effet, sous la présidence du Chef du gouvernement. Le projet de loi 22-43, qui marque un jalon important dans le processus de réforme de la politique pénale, prévoit trois catégories de peines alternatives. Il s’agit des travaux d’intérêt général, la surveillance électronique et enfin la restriction de certains droits parallèlement à l’imposition de certaines mesures de contrôle, d’hospitalisation ou de rééducation. L’option «des amendes journalières» proposée et défendue par le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, comme une alternative aux peines privatives de liberté, n’a finalement pas été retenue.

Peines alternatives : voici les dispositions du texte adopté par le gouvernement

Le Conseil de gouvernement vient d’adopter enfin le projet de loi 22-43 relatif aux peines alternatives (PA) dans sa nouvelle version. Très attendu depuis 2013, le texte – rappelons-le – avait déjà été soumis pour adoption en mai dernier, mais le gouvernement avait décidé de reporter son examen tout en ordonnant la création d’une commission présidée par le Chef du gouvernement et en regroupant tous les acteurs concernés pour approfondir l’examen du texte avant de sa présentation pour adoption.

Les peines alternatives comme solution au surpeuplement des prisons

le projet de loi 22-43 relatif aux peines alternatives adopté, et dont «Le Matin » détient copie, prévoit une série de sanctions substitutives à l’incarcération. Le but, comme le souligne le préambule du texte, est de pouvoir, d’une part, accompagner les évolutions que connaît le monde dans le domaine des libertés et des droits généraux et, d’autre part, freiner le phénomène du surpeuplement des prisons dans le souci de rationaliser les dépenses y afférentes. «Les statistiques relatives à la population carcérale militent pour l’adoption de cette nouvelle approche. Selon les données datant de 2020, plus de 44,97% des détenus se trouvant dans les prisons marocaines purgent des peines ne dépassant pas un an», précise le préambule du projet de loi.

S’agissant des peines alternatives retenues, il s’agit de trois grandes catégories, à savoir les travaux d’intérêt général, la surveillance électronique et enfin la restriction de certains droits, parallèlement à l’imposition de certaines mesures de contrôle, d’hospitalisation ou de rééducation. Il est donc clair que l’option «des amendes journalières» comme une alternative aux peines privatives de liberté a été abandonnée dans la nouvelle mouture du texte. Cette solution, qui avait suscité une vive controverse suite à sa proposition par le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, prévoyait le paiement d’amendes journalières comprises entre 100 et 2.000 DH, selon l’appréciation du juge, pour chaque jour couvert par la durée d’incarcération, à condition que la durée ne dépasse pas deux ans.

1. Travaux d’intérêt général

En ce qui concerne donc la première peine alternative, elle consiste pour le condamné à accomplir des travaux d'intérêt général (TIG). Le texte l’a définie comme étant une peine alternative à l'incarcération qui consiste en un travail que la personne condamnée doit effectuer sans rémunération au sein d'une structure agissant dans l'intérêt collectif, à condition qu’elle soit âgée de plus de 15 ans et que sa peine d’emprisonnement ne dépasse pas 5 ans (les mineurs sont exclus de l’accès à cette peine, sauf si le tribunal décide une peine d’emprisonnement correspondant à l’article 482 du Code pénal, le mineur pourra dans ce cas demander à lui substituer une peine de travail d’intérêt public).

Le travail à effectuer pourra être au bénéfice de l’État, des institutions ou instances de protection des droits, libertés et de la bonne gouvernance, des établissements publics, des associations caritatives des établissements, des ONG, des organismes non gouvernementaux ou encore des lieux de culte.

La durée globale des travaux varie entre 40 et 1.000 heures selon la décision du magistrat, avec un plafond d’heures ne dépassant pas deux heures par jour (ce qui équivaut à un jour d’emprisonnement). Le texte insiste par ailleurs sur la nécessité pour le condamné d’écouler ses heures de travail au bout d’un an, qui pourra être renouvelé par le juge. Autrement, si le volume d’heure n’est pas respecté, le magistrat est habilité à annuler la peine alternative et à condamner l’individu à purger le reste de sa peine en prison, après en avoir défalqué le nombre de jours travaillés.

2. La surveillance électronique

Pour ce qui est de la surveillance électronique proposée dans le texte comme une autre alternative à l’emprisonnement, il s’agit d’une mesure d’aménagement de peine permettant d'exécuter une peine d’emprisonnement sans être incarcéré. Elle peut également être décidée dans le cadre d'une libération sous contrainte ou dans le cadre d'une assignation à résidence. Selon le projet de loi, la surveillance du condamné et de ses déplacements se fait par voie électronique en utilisant une ou plusieurs des méthodes de surveillance électronique agréées, notamment le bracelet électronique.

Ainsi, le lieu et la durée de la surveillance électronique sont déterminés par le juge en prenant en compte la gravité du crime commis, la situation personnelle et professionnelle du condamné et la sécurité des victimes. D’après le projet de loi, l’adoption de cette peine alternative permet de réaliser un grand équilibre entre le respect des droits et libertés des individus et le devoir de préserver l'intérêt général qui «impose» à l'État de prendre des sanctions à l’encontre de l'auteur du crime. Si les méthodes de gestion de ce bracelet électronique et les dépenses afférentes à son application n’ont pas encore été déterminés, le projet de loi indique qu’un décret sera ultérieurement adopté pour préciser ces points.

3. La restriction de certains droits

S’agissant de la troisième catégorie de peines alternatives, elle prévoit la restriction de certains droits ou encore l’imposition de certaines mesures de contrôle, d’hospitalisation ou de rééducation. Selon le projet de loi, le législateur a accordé au magistrat la possibilité de statuer pour une ou plusieurs peines alternatives définies dans cette catégorie. Ainsi, le condamné peut se voir imposer l’exercice d'une activité professionnelle ou la poursuite d'une étude ou d'une qualification professionnelle déterminée. Le but est de contribuer à orienter le mis en cause vers une réinsertion à travers des formations à des professions et des métiers compatibles avec ses capacités cognitives ou à travers le suivi d'études ou de formation spécifique. Le texte a stipulé l’obligation pour le condamné de passer un examen afin d’évaluer sa disposition à corriger son comportement et à réintégrer la société.

Par ailleurs, le projet de loi 22-43 a également prévu, dans le cadre de cette catégorie de peines alternatives, l’assignation à domicile ou la détermination d’un lieu de résidence pour le condamné qu’il ne peut quitter ou qu’il peut quitter uniquement à certains horaires. Le texte prévoit en plus que le condamné soit sollicité pour se présenter à des dates et heures fixes auprès de l’administration pénitentiaire, de la police, de la gendarmerie ou d’un bureau d’assistance sociale au niveau du tribunal. Le magistrat pourra en outre contraindre le condamné à s’engager à ne pas harceler ou contacter les victimes de son crime par quelque moyen que ce soit, et à ce que le condamné suive un traitement psychologique ou anti-addiction et à verser une indemnisation ou une réparation pour les dommages résultant de son méfait.

Les peines alternatives ne sont pas applicables dans les cas suivants

• Selon le projet de loi 22-43, les peines alternatives sont les sanctions prononcées en remplacement d’une peine privative de liberté en cas de délit puni par une peine d’emprisonnement ne dépassant pas 5 ans.

Les peines alternatives ne peuvent pas être appliquées en cas de récidives et dans les cas où le mis en cause est condamné pour des crimes en relation avec :

• Le terrorisme et atteinte à la sûreté de l’État.

•Le blanchiment d’argent.

•Le trafic international de la drogue, le trafic de psychotropes le trafic d’organes.

• L'exploitation sexuelle des mineurs ou de personnes en situation de handicap. • La corruption, la concussion et le détournement de fonds.

• L'abus de confiance et la dilapidation des deniers publics.

Lire aussi : Ouahbi détaille les peines alternatives à la détention en cours d'examen

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