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Plan d’autonomie : le Maroc devra passer d'un État gestionnaire à un État architecte (Yassine El Yattioui)

Dans sa résolution 2797 adoptée le 31 octobre 2025, le Conseil de sécurité a exigé la relance des négociations en prenant pour base la proposition marocaine d’autonomie et appelé le Maroc à détailler son offre. Alors que les quatre parties concernées viennent de reprendre langue sous la houlette de Washington, rien ne filtre encore sur le plan marocain. Or le document sommaire présenté en 2007 présente d’ores et déjà l’architecture globale et la vision du Royaume de cette nouvelle organisation territoriale, son cadre constitutionnel et politique et ses implications économiques, sociales et culturelles. Dans un entretien accordé au «Matin», Yassine El Yattioui, enseignant-chercheur à l'Université Lumière Lyon II, analyse les soubassements juridiques et institutionnels de la proposition marocaine, sa philosophie et les lignes rouges qui ne sauraient être négociées. Pour cet expert, le plan marocain modifie profondément la grammaire territoriale de l’État marocain sans en altérer l’ossature constitutionnelle. «Il transforme la régionalisation avancée en véritable mécanisme de gouvernement territorial, ce qui marque un changement de paradigme : la région n’est plus un simple espace administratif de mise en œuvre des politiques publiques, mais devient un espace politique doté de légitimité démocratique propre.»

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Le Matin : Le plan d’autonomie proposé par le Maroc implique une nouvelle architecture territoriale. Pour commencer, parle-t-on d’un simple ajustement de la régionalisation avancée ou d’une refondation du pacte territorial marocain ?

Plan d’autonomie : le Maroc devra passer d'un État gestionnaire à un État architecte (Yassine El Yattioui)



Yassine El Yattioui :
L’analyse juridique du nouveau plan d’autonomie proposé par le Maroc conduit à dépasser une lecture binaire entre simple ajustement technique de la régionalisation avancée et refondation radicale du pacte territorial. Du point de vue du droit public interne, le texte s’inscrit clairement dans la continuité constitutionnelle de l’État marocain, en réaffirmant sans ambiguïté l’unité de la souveraineté, l’indivisibilité de l’État et la centralisation des compétences régaliennes fondamentales telles que la défense, la diplomatie, la monnaie, la nationalité et les symboles de l’État.

Cette permanence des attributs régaliens montre que l’architecture constitutionnelle de l’État n’est pas remise en cause dans ses fondements, ce qui exclut juridiquement la qualification de «refondation» au sens strict du pacte territorial, lequel supposerait une redéfinition des principes constitutifs de l’ordre constitutionnel lui-même. Toutefois, réduire le plan à un simple ajustement de la régionalisation avancée serait tout aussi réducteur.

Sur le plan normatif, la densité juridique du dispositif proposé constitue une rupture qualitative majeure avec les formes classiques de décentralisation administrative. La création d’institutions politiques régionales dotées de compétences normatives effectives, l’existence d’un exécutif régional structuré, l’organisation d’un pouvoir judiciaire régional intégré dans l’ordre juridictionnel national, ainsi que la reconnaissance de compétences financières et fiscales spécifiques, traduisent l’émergence d’un véritable niveau de gouvernement intermédiaire. Cette architecture dépasse la logique de transfert administratif de compétences pour s’inscrire dans une logique d’autonomie institutionnelle encadrée, juridiquement structurée et constitutionnellement subordonnée à l’État. Du point de vue de la théorie constitutionnelle, on se situe dans un modèle hybride, ni strictement unitaire centralisé, ni fédéral, mais relevant d’un régionalisme politique avancé. Le principe de subsidiarité tel qu’il est formulé joue ici un rôle fondamental : il institue une hiérarchie normative claire entre l’État central et l’entité autonome, tout en permettant une autonomie décisionnelle substantielle dans les domaines non réservés à la souveraineté nationale.

Cette articulation produit un effet juridique majeur : l’autonomie n’est plus une simple délégation de compétences révocable, mais une compétence institutionnalisée, encadrée par des normes supérieures, inscrite dans un cadre de stabilité juridique. En ce sens, le plan modifie profondément la grammaire territoriale de l’État marocain sans en altérer l’ossature constitutionnelle. Il transforme la régionalisation avancée en véritable mécanisme de gouvernement territorial, ce qui marque un changement de paradigme : la région n’est plus un simple espace administratif de mise en œuvre des politiques publiques, mais devient un espace politique doté d'une légitimité démocratique propre. Juridiquement, cela produit une recomposition du rapport centre-périphérie : l’État conserve la souveraineté, mais accepte une pluralité d’ordres décisionnels subordonnés, organisés, stabilisés par le droit. Il serait donc plus exact de parler d’une reconfiguration structurelle du pacte territorial plutôt que d’une refondation.

Le pacte territorial n’est pas remplacé, il est redéployé dans une architecture plus complexe, plus différenciée, plus institutionnalisée. Le modèle demeure unitaire dans sa philosophie constitutionnelle, mais pluraliste dans son organisation fonctionnelle. Ce glissement est juridiquement majeur, car il transforme la nature même de la régionalisation : d’un outil administratif de gestion territoriale, elle devient un instrument constitutionnel de gouvernance différenciée. Dans cette perspective, le plan d’autonomie constitue une mutation profonde du modèle territorial marocain, sans rupture de continuité constitutionnelle, ce qui correspond à une évolution systémique maîtrisée plutôt qu’à une refondation juridique radicale.

Quels seraient les fondements concrets d’un modèle territorial authentiquement marocain, au-delà de l’importation de schémas européens ? Quels éléments des modèles espagnol, allemand ou français peuvent inspirer le Maroc sans être copiés ?

La construction d’un modèle territorial authentiquement marocain ne peut procéder d’une simple transposition de modèles européens, car les structures territoriales sont toujours le produit d’histoires politiques, de cultures juridiques et de trajectoires institutionnelles spécifiques. Du point de vue du juriste, l’authenticité d’un modèle territorial ne réside pas dans l’originalité formelle de ses institutions, mais dans la cohérence entre ses structures juridiques, ses principes constitutionnels et sa réalité sociopolitique.

Le premier fondement d’un tel modèle réside dans le principe d’unité souveraine de l’État, qui constitue un invariant constitutionnel non négociable. Toute autonomie territoriale ne peut être juridiquement légitime que si elle est construite comme une autonomie dans l’État et non comme une autonomie contre l’État. Cette distinction est centrale en théorie constitutionnelle : elle sépare les modèles de décentralisation renforcée des logiques de fédéralisation conflictuelle. À partir de ce socle, le second fondement doit être une subsidiarité juridiquement structurée, qui ne se limite pas à un principe politique, mais qui devienne une règle normative d’allocation des compétences. La subsidiarité permet d’organiser la répartition fonctionnelle du pouvoir sans fragmentation de la souveraineté. Elle institue un État stratège et des entités territoriales gestionnaires, décisionnelles et responsables dans leurs champs de compétences propres.

troisième fondement est l’institutionnalisation démocratique des territoires. Un modèle territorial marocain authentique ne peut reposer sur des structures purement administratives : il doit intégrer des mécanismes de représentation politique locale, de responsabilité institutionnelle et de légitimité élective. L’autonomie ne peut être uniquement fonctionnelle, elle doit être politique, sous peine de demeurer une décentralisation technocratique sans ancrage citoyen. Le quatrième fondement est la solidarité territoriale. Toute autonomie qui produit des inégalités structurelles non régulées fragilise l’unité nationale. Un modèle marocain doit donc intégrer juridiquement des mécanismes de péréquation financière, de redistribution budgétaire et de coordination des politiques publiques, afin de garantir l’équilibre entre les différentes régions, l'autonomie locale et la cohésion nationale. Ce point est central dans une perspective de droit public économique, car l’autonomie territoriale ne peut être conçue sans un cadre national de justice distributive. S’agissant des inspirations étrangères, leur utilité ne réside pas dans l’imitation institutionnelle, mais dans l’extraction de principes fonctionnels.

Des modèles espagnols, on peut retenir la reconnaissance juridique de la diversité culturelle et identitaire sans remise en cause formelle de l’unité de l’État. Des modèles allemands, on peut retenir la logique de coopération verticale entre niveaux de gouvernement et la rationalisation normative de la subsidiarité. Des modèles français, on peut retenir l’articulation entre décentralisation et contrôle de légalité, garantissant l’unité normative de l’ordre juridique, mais éviter la vision jacobine de l'État français créant «une France utile et une France inutile» avec une différenciation profonde entre les régions dans un aspect multisectoriel. Toutefois, ces éléments doivent être traduits dans le langage constitutionnel marocain, et non importés comme des structures prêtes à l’emploi.

L’authenticité juridique suppose une contextualisation normative. Un modèle territorial marocain doit être pensé comme un système de gouvernance multiniveaux intégré, où la monarchie constitutionnelle demeure le pôle d’unité symbolique et institutionnelle, où l’État conserve les fonctions stratégiques, et où les territoires disposent de compétences effectives, stabilisées juridiquement et démocratiquement légitimées. Il s’agit donc moins de bâtir un modèle «original» que de produire une architecture cohérente entre souveraineté nationale, autonomie territoriale, démocratie locale et solidarité interrégionale. C’est cette cohérence systémique, et non l’imitation institutionnelle, qui fonde l’authenticité d’un modèle territorial marocain durable, juridiquement stable et politiquement légitime.

Dans cette configuration, quels seraient les nouveaux équilibres entre pouvoir central et pouvoir régional au niveau économique, judiciaire et constitutionnel ?

Dans la configuration institutionnelle induite par le plan d’autonomie, les équilibres entre pouvoir central et pouvoir régional se redéfiniraient selon une logique de différenciation fonctionnelle et de hiérarchisation normative, plutôt que selon une logique de partage de souveraineté. Sur le plan économique, l’évolution la plus structurante serait le passage d’une décentralisation budgétaire classique à une autonomie économique encadrée juridiquement. Le pouvoir régional ne serait plus un simple gestionnaire de crédits alloués par l’État central, mais un acteur de politiques publiques territorialisées, disposant de marges de décision en matière de développement local, d’investissement public régional, de fiscalité territoriale et de gestion des ressources.

Toutefois, cet élargissement de compétences ne remettrait pas en cause le rôle stratégique du centre, qui conserverait les instruments macroéconomiques fondamentaux : politique monétaire, politique commerciale extérieure, régulation des grands secteurs stratégiques et pilotage des équilibres budgétaires nationaux. Il s’agirait donc d’un modèle de co-gouvernance économique asymétrique, dans lequel l’autonomie régionale s’exerce dans le cadre de priorités nationales définies par l’État et la Vision Royale. Juridiquement, cela implique une hiérarchie claire des normes économiques, où les politiques régionales doivent être compatibles avec les orientations nationales, sans pour autant être subordonnées dans leur mise en œuvre opérationnelle.

Sur le plan juridique, l’équilibre se construirait autour d’une autonomie fonctionnelle sans souveraineté juridictionnelle. L’existence de structures judiciaires régionales autonomes dans leur fonctionnement ne signifie pas pluralité des ordres juridiques. L’ordre juridique demeure unitaire, la Constitution conserve son autorité suprême, et la Cour constitutionnelle nationale reste l’instance ultime de régulation normative. Le pouvoir judiciaire régional fonctionnerait comme un niveau décentralisé de l’appareil judiciaire national, et non comme un ordre juridictionnel autonome. L’équilibre se situerait donc dans la gestion territorialisée de la justice, non dans sa fragmentation institutionnelle. Cette configuration permet de concilier proximité judiciaire, efficacité procédurale et unité de l’ordre juridique. Sur le plan constitutionnel, le rééquilibrage est plus subtil. Il ne repose pas sur un transfert de souveraineté, mais sur une redistribution des compétences constitutionnellement reconnues.

Rabat conserve la souveraineté constituante, la compétence constitutionnelle, la définition de l’ordre institutionnel général, tandis que le niveau régional obtient une autonomie normative subordonnée, encadrée par la Constitution et contrôlée juridiquement. On assiste ainsi à l’émergence d’un constitutionnalisme multiniveaux intégré, dans lequel l’autonomie régionale est juridiquement garantie, mais politiquement et normativement subordonnée à l’ordre constitutionnel national. Ce modèle produit un équilibre fondé sur la complémentarité des fonctions : la monarchie assure l’unité, la stabilité et la cohérence systémique ; la région assure l’adaptation, la proximité décisionnelle et l’efficacité territoriale. Il ne s’agit donc pas d’un affaiblissement du pouvoir central, mais d’une transformation de son rôle : de gestionnaire direct à garant stratégique, régulateur normatif et arbitre institutionnel.

Dans cette architecture, l’État se renforce paradoxalement en se retirant de certaines fonctions opérationnelles, tout en consolidant ses fonctions structurantes. Ce type d’équilibre correspond à un État moderne de gouvernance territoriale différenciée, dans lequel l’autorité centrale ne s’exerce plus par la concentration des compétences, mais par la maîtrise de l’architecture institutionnelle, de la hiérarchie normative et des mécanismes de coordination. C’est un modèle de puissance juridique intégrée, et non de dilution du pouvoir.

Quels sont les points qui pourraient poser problèmes selon vous lors des négociations du plan ? et jusqu’où le Maroc peut-il aller en termes de compromis et de délégation de pouvoir ?

Les négociations autour du plan d’autonomie se heurteront inévitablement à plusieurs lignes de tension structurelles, qui relèvent autant du droit que du politique et du symbolique. Le premier point de friction concerne la question des compétences régaliennes. Toute tentative de remise en cause, même indirecte, des prérogatives souveraines de l’État : défense, diplomatie, monnaie, nationalité, sécurité stratégique, constitue une ligne rouge juridique et politique. Le compromis ne peut porter que sur des compétences de gestion, jamais sur des compétences de souveraineté. Un autre point sensible concerne la fiscalité et les ressources naturelles. L’autonomie économique soulève des enjeux de redistribution, de contrôle des richesses et de péréquation nationale. Un transfert excessif de compétences fiscales pourrait créer des déséquilibres territoriaux entre l'axe Casa-Rabat-Tanger et le reste du territoire. Une logique redistributive et de compensation est essentielle afin de ne pas tomber dans la vision jacobine française insufflant un déséquilibre majeur entre les régions.

Un autre point est d’ordre symbolique et politique : la reconnaissance institutionnelle régionale peut être interprétée comme une reconnaissance politique identitaire. Le risque n’est pas juridique en soi, mais sociopolitique, car il peut alimenter des narratifs de différenciation politique. Le compromis doit donc intégrer une forte symbolique d’unité nationale, où l’autonomie est présentée comme une modalité de gouvernance et non comme une reconnaissance d’une souveraineté distincte. Quant aux limites des concessions, elles sont structurelles.

Le Maroc ne peut aller jusqu’à une fédéralisation implicite, ni jusqu’à une reconnaissance d’un pouvoir constituant régional. La délégation de pouvoir peut être large dans les domaines économiques, sociaux, culturels et administratifs, mais elle doit rester encadrée juridiquement par la Constitution nationale et politiquement par l’unité de l’État. La marge de compromis se situe dans l’ingénierie institutionnelle, pas dans la structure souveraine. Le champ du possible est celui d’une autonomie forte, juridiquement garantie, politiquement stabilisée, constitutionnellement subordonnée. Aller au-delà reviendrait à transformer la nature même de l’État, ce qui dépasserait le cadre d’un compromis politique pour entrer dans une logique de refondation constitutionnelle, incompatible avec les principes fondamentaux de l’ordre juridique du Royaume. La stratégie la plus rationnelle est donc celle d’une flexibilité institutionnelle maximale dans les domaines non souverains, combinée à une rigidité constitutionnelle absolue sur les fondements de l’État.

En cas d’adoption du Plan, ne pensez-vous pas que les autres régions aspireront logiquement à plus de prérogatives par rapport au pouvoir central ? quelles réponses faut-il y apporter selon vous ?

L’adoption du plan d’autonomie créerait inévitablement un effet d’entraînement politique, une réforme constitutionnelle majeure et une nouvelle institutionnalisation sur l’ensemble du territoire national. Dans toute architecture territoriale différenciée, la reconnaissance de prérogatives renforcées à une région spécifique produit mécaniquement des revendications d’alignement de la part des autres régions. Ce phénomène est bien connu en droit comparé : l’asymétrie institutionnelle engendre une dynamique d’extension des compétences. Toutefois, cet effet n’est pas en soi négatif ; il peut constituer un levier de modernisation de l’État, à condition d’être juridiquement maîtrisé.
La première réponse doit être constitutionnelle avec une réelle réforme : il est nécessaire de définir un cadre national clair de différenciation territoriale, permettant d’inscrire l’autonomie régionale dans une architecture cohérente, et non dans une logique de concessions ad hoc. Cela implique une hiérarchisation juridique des statuts régionaux, fondée sur des critères objectifs : spécificités géographiques, historiques, socioéconomiques, stratégiques. Il faut transformer la régionalisation avancée en un véritable système national de gouvernance multiniveaux, avec des compétences clairement définies, des mécanismes de coordination interrégionale et des instruments de régulation centrale. L’objectif est de prévenir une logique de concurrence territoriale et de construire une logique de complémentarité au sein du Royaume. La recette nécessaire de cette réforme doit répondre à un adage : le Maroc doit passer d'un État gestionnaire à un État architecte. Il doit organiser les équilibres, réguler les différenciations, arbitrer les conflits de compétences et garantir la cohérence du système. Dans cette perspective, l’autonomie régionale n’est pas une menace mais une opportunité de modernisation de la gouvernance publique pour l'avenir du Royaume. Si elle est juridiquement encadrée, politiquement pilotée et socialement intégrée, elle peut devenir un vecteur de stabilité, de développement et de cohésion nationale pour un Maroc moderne tout en restant profondément inscrite dans son héritage historique, culturel et politique.
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