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La Cour constitutionnelle censure cinq dispositions de la loi portant réforme du Conseil national de la presse

Saisie par 96 membres de la Chambre des représentants, la Cour constitutionnelle s’est prononcée sur la conformité à la Constitution de douze dispositions de la loi portant réorganisation du Conseil national de la presse. Dans sa décision rendue le 22 janvier 2026, elle a déclaré cinq dispositions non conformes à la Constitution.

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La Cour constitutionnelle a rendu, jeudi 22 janvier 2026, une décision très attendue sur la loi n° 026.25 portant réorganisation du Conseil national de la presse (CNP). Saisie par 96 membres de la Chambre des représentants avant la promulgation du texte, la haute juridiction a jugé plusieurs dispositions contraires à la Constitution, tout en validant l’essentiel de l’architecture juridique du nouveau dispositif.

Dans sa décision n° 261/26, la Cour opère un arbitrage délicat entre la liberté de la presse, les fondements du pluralisme professionnel, les principes démocratiques de représentation et les exigences de cohérence législative, telles que consacrées par la Constitution.

La saisine visait neuf articles du texte adopté définitivement par le Parlement en décembre 2025. Les requérants estimaient que certaines dispositions portaient atteinte, notamment, aux principes d’égalité devant la loi, d’indépendance de l’autorégulation de la profession, de séparation des pouvoirs et de garantie du procès équitable.



Après avoir déclaré la procédure régulière sur la forme, la Cour a examiné le fond en s’appuyant principalement sur les articles 1er, 6, 8, 28, 118 et 120 de la Constitution, rappelant que l’organisation du secteur de la presse doit impérativement reposer sur des bases démocratiques, équilibrées et pluralistes.

La composition du CNP

Sur le fond, la Cour a estimé que le mode de composition du Conseil national de la presse portait atteinte au principe d’égalité et de parité professionnelle. Elle a ainsi déclaré inconstitutionnel le paragraphe (b) de l’article 5, au motif que la surreprésentation des éditeurs — neuf membres contre sept journalistes élus — ne reposait sur aucun fondement objectif justifiant un tel déséquilibre. Selon la Cour, cette configuration est de nature à affaiblir la légitimité démocratique du Conseil et à altérer l’esprit même de l’autorégulation, pourtant garantie par l’article 28 de la Constitution.

Dans le même esprit, la Cour a censuré le dernier alinéa de l’article 4, qui confiait exclusivement aux « éditeurs sages » la supervision du rapport annuel du Conseil, estimant qu’une telle restriction excluait indûment les représentants des journalistes professionnels d’un document central pour l’évaluation de l’éthique et de la liberté de la presse.

Concentration du pouvoir représentatif

La Cour constitutionnelle a également invalidé l’article 49, qui permettait à une seule organisation professionnelle d’éditeurs, lorsqu’elle arrivait en tête, de rafler l’ensemble des sièges réservés à cette catégorie au sein du Conseil. Une telle disposition, a souligné la Cour, est incompatible avec le principe constitutionnel de pluralisme syndical et professionnel, consacré par l’article 8 de la Constitution. En favorisant une représentation exclusive, le législateur a, selon la Cour, méconnu l’exigence de diversité et de participation équitable des organisations professionnelles légalement constituées.

Impartialité disciplinaire

Autre point majeur de censure : l’article 93, relatif à la composition de la commission d’appel disciplinaire. La Cour a jugé contraire à la Constitution le fait que le président de la commission d’éthique et de discipline — intervenant en première instance — siège également au sein de l’organe d’appel. Une telle configuration porte atteinte au principe d’impartialité, pilier du droit à un procès équitable, et viole les garanties constitutionnelles prévues aux articles 118 et 120.

Parité femmes-hommes

La Cour a enfin censuré le premier alinéa de l’article 57, qui imposait que le président et le vice-président du Conseil soient de sexes différents, sans prévoir, en amont, de mécanismes juridiques garantissant la représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les membres du Conseil. Imposer un résultat électoral sans encadrement normatif préalable constitue, selon la Cour, une rupture de cohérence interne du texte législatif, rendant son application potentiellement impossible.

Plusieurs dispositions validées

En revanche, la Cour a jugé conformes à la Constitution les articles 9, 10, 13, 23, 44, 45 et 55. Elle a notamment considéré que :
  • le régime disciplinaire retenu respecte les principes de légalité, de proportionnalité et de sécurité juridique ;
  • les garanties du droit de la défense sont assurées ;
  • la consultation du Conseil sur les projets de lois relatifs au secteur ne porte pas atteinte à la séparation des pouvoirs, dès lors qu’elle conserve un caractère consultatif.


La décision sera notifiée au Chef du gouvernement ainsi qu'aux présidents des deux Chambres du Parlement, puis publiée au Bulletin officiel, conformément aux règles en vigueur.
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