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Catégories de prisons, classification des détenus, leurs droits... ce que prévoit la loi 10.23

La Commission de justice de la Chambre des conseillers a entamé la discussion du projet de loi n°10.23 relatif à l'organisation et la gestion des établissements pénitentiaires. Ce texte a pour objet de revoir en profondeur la loi n°23.98 relative à l'organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires, en tenant compte de la nécessité de garantir la sécurité des détenus, des personnes, des bâtiments et des installations pénitentiaires. En octobre dernier, ce projet de loi a été adopté à l'unanimité par la Commission de justice de la Chambre des représentants.

La Commission de la justice, de la législation et des droits de l'Homme relevant de la Chambre des conseillers a entamé la discussion du projet de loi n°10.23 relative à l'organisation et la gestion des établissements pénitentiaires, en présence du ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi. Ce texte de 222 articles, qui a pour objectif de réviser intégralement les dispositions de la loi n°23.98, comporte un ensemble de dispositions relatives à la promotion des droits au sein des prisons, notamment en matière de réhabilitation et de réinsertion des détenus, selon une approche nouvelle et innovante qui tient compte des engagements du Maroc vis-à-vis de ses obligations internationales et des principes, droits et devoirs consacrés par ses lois.

Quelles sont les catégories de prisons et comment les détenus y sont-ils répartis ?

L'article 3 de ce projet de loi précise que les lieux de détention se divisent en prisons centrales, prisons locales, prisons agricoles et centres de redressement et de rééducation. Quant à l'article 6 du projet de loi, il stipule que les prisons centrales abritent les détenus condamnés à des peines criminelles ou à des délits supérieurs à 5 ans. Aussi, l'article 7 dispose que les prisons locales accueillent les détenus provisoires, les condamnés à des peines d'emprisonnement et les personnes soumises à la contrainte par corps. Des détenus condamnés à des peines de moyenne et de longue durée peuvent également être placés dans ces établissements, dans des zones spécifiques.

En ce qui concerne les prisons agricoles, l'article 8 énonce qu'il s'agit d'établissements destinés à la formation professionnelle dans le secteur agricole, à régime quasi ouvert, consacrés à l'exécution des peines et hébergeant des détenus dont la date de sortie est imminente. S’agissant des centres de redressement et de rééducation, l’article 9 spécifie que ce sont des établissements dédiés à la prise en charge des détenus mineurs.

Classification des détenus

En matière de classification des détenus, l'article 38 stipule que les détenus provisoires doivent être séparés des détenus condamnés. De même, les détenus soumis à une contrainte par corps doivent être séparés des détenus provisoires et des condamnés. Il en va de même pour les détenus militaires et paramilitaires, qui doivent être maintenus à l'écart des autres détenus jusqu'à ce qu’ils soient déchus de leur statut militaire. Cet article précise également que des emplacements spécifiques doivent être prévus pour les détenus malades. Par ailleurs, l'article 39 établit que les détenus doivent être classés selon des critères fixés par une loi organique après étude de leur personnalité, évaluation de leur dangerosité et identification de leurs besoins, afin de leur assurer un traitement adapté.

Informer les détenus de leurs droits et obligations

Dans son article 65, ce projet de loi mentionne que tout détenu doit être informé, au moment de son incarcération dans un établissement pénitentiaire, de ses droits et obligations tels qu'ils sont prévus dans les conventions internationales y afférentes ratifiées par le Maroc, dans les prescriptions de la Constitution, ainsi que dans la présente loi et les textes adoptés pour son application, dont en particulier les informations suivantes :

• Le système de classification et de reclassification en vigueur.

• Les mesures d'incitation et les autorisations exceptionnelles de sortie.

• Les programmes de qualification et de réinsertion adoptés.

• Le dispositif de prestations des services de santé et de soutien psychologique.

• Les programmes de soutien social et spirituel.

• Les programmes d'enseignement et de qualification et de formation professionnelles.

• Les procédures de présentation des demandes, des plaintes et des doléances.

• Les inconduites et mesures disciplinaires prévues par cette loi.

• La procédure de transfert des détenus.

• La procédure de grâce et de libération conditionnelle.

Les détenus, souligne-t-on, doivent être renseignés sur ces points dans la langue qu'ils comprennent, au moyen d'un guide qui leur est remis ou par tout autre moyen.

Condition d’incarcération

Pour ce qui est des conditions de détention, l'article 123 stipule que «la détention s'effectue dans des conditions humaines, sans danger et adaptées à la santé et à la sécurité». Les lieux de détention doivent, conformément à l'article 124, remplir des conditions d'hygiène et de sécurité, notamment en ce qui concerne la propreté et la superficie minimale réservée à chaque détenu, l'aération, le chauffage et l'éclairage, en tenant compte des conditions climatiques.

Par ailleurs, il incombe à l'administration pénitentiaire, en vertu des articles 125 et 126, de fournir aux détenus des couchages et des couvertures appropriés, de l'eau potable et de la nourriture conformément à un régime alimentaire équilibré afin de préserver leur santé. L'administration pénitentiaire est en outre chargée, autant que possible, aux termes de l'article 127, de fournir aux détenus des tenues unies et convenables, selon la saison, tout en prévoyant pour les femmes et les mineurs des tenues qui les distinguent.
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