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Les administrateurs du ministère de l’Intérieur peuvent se présenter aux élections (Cour constitutionnelle)

La Cour constitutionnelle vient de rendre une décision qui fera date. Contrairement aux idées reçues, les administrateurs du ministère de l’Intérieur ont bien le droit de se présenter aux élections et de siéger au Parlement. Cette conclusion, rendue le 10 juin 2024, met fin à une polémique concernant l’éligibilité de Mohamed Kendil, actuel président de la commune de Sidi Harazem et ancien haut fonctionnaire de l’Intérieur. La Cour a rejeté la demande d’inéligibilité formulée à son encontre, faute de base juridique. Cette décision, riche en enseignements, clarifie le statut des fonctionnaires de l’Intérieur face aux urnes et redéfinit les notions d’inéligibilité et d’incompatibilité.

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Les administrateurs du ministère de l’Intérieur ont-ils le droit de se présenter aux élections et de siéger au Parlement ? Oui. C’est une réponse sans ambigüité que vient de donner la Cour constitutionnelle dans sa dernière décision en date du 10 juin 2024. En effet, la Cour constitutionnelle vient de rendre cette décision riche en enseignements concernant le statut des fonctionnaires de l’Intérieur et leur capacité à se présenter aux élections et à siéger au Parlement.

Inéligibilité vs incompatibilité : subtiles nuances juridiques

Avant de souligner les arguments mis en avant par la Cour à travers cette décision, il convient de mettre en avant les nuances qui existent entre inéligibilité et incompatibilité dans le cadre du contentieux électoral. L’inéligibilité se produit lorsqu’une demande ne remplit pas les conditions requises. Dans le contexte du Code électoral, ce terme désigne l’incapacité à briguer un mandat électoral. L’inéligibilité constitue un empêchement juridique à l’élection, sans la rendre automatiquement nulle, mais elle a pour effet d’écarter certains candidats. Ce principe prive un individu de la possibilité d’accéder à un mandat électif, comme le souligne Bouchra Elhafed de l’Université Mohammed V de Rabat. Contrairement à l’incompatibilité, l’inéligibilité empêche la candidature de l’intéressé. «Destinée à protéger la liberté de choix de l’électeur, l’inéligibilité se rapporte à un élément objectif de la situation du candidat potentiel. Son champ varie en fonction de l’élection et elle peut être définitive ou temporaire», indique-t-elle dans ses recherches.

L’affaire Kendil : un cas d’école tranché par la Cour

Dans ce cas précis, la Cour constitutionnelle a dissipé tous les doutes concernant le droit des administrateurs du ministère de l’Intérieur à se porter candidats et à siéger au Parlement. Saisie par Mohamed Slaouni, leader du Rassemblement national des indépendants (RNI) à Fès, qui contestait l’éligibilité de Mohamed Kendil, actuel président de la commune de Sidi Harazem, la Cour a rejeté sa demande. M. Slaouni demandait à ce que M. Kendil soit déclaré inéligible pour occuper le siège parlementaire vacant après la destitution de Rachid Faïq, ancien coordinateur du RNI à Fès, en raison de sa condamnation pour violations des règles d’urbanisme à Oulad Tayeb. Lors des élections législatives du 8 mars 2021, M. Slaouni s’était classé quatrième sur la liste électorale de Fès-Sud, tandis que M. Kendil, classé troisième, avait été appelé à remplacer le député démissionnaire. M. Slaouni justifiait sa demande en arguant que M. Kendil occupait le poste de super-administrateur au sein du ministère de l’Intérieur.

Fonctionnaires de l’Intérieur : des droits électoraux réaffirmés

Le requérant plaide pour le fait que cela lui interdit d’adhérer à un parti politique, «conformément aux articles 23 et 66 de la loi organique n°29.11 et à l’article 15 du dahir n°1.63.038 portant statut particulier des administrateurs du ministère de l’Intérieur». Ces dispositions empêchent également de constituer un syndicat ou d’y adhérer pour éviter toute atteinte au principe de séparation des pouvoirs, ainsi qu’à la légitimité de la représentation démocratique. Elles visent également à préserver le principe de neutralité des pouvoirs publics vis-à-vis des candidats et à garantir leur devoir de non-discrimination.

Toutefois, précise la Cour, l’article 23 de la loi organique sur les partis politiques interdit aux agents et auxiliaires d’autorité d’exercer le droit syndical, conformément aux dispositions relatives à l’exercice du droit syndical par les fonctionnaires. «L’article 66 de la même loi prévoit les sanctions pour les contrevenants aux dispositions de l’article 23. Cependant, ces dispositions limitent l’interdiction d’exercer le droit syndical aux porteurs d’armes, une catégorie à laquelle Mohamed Kendil n’appartient pas», conclut la Cour constitutionnelle dans sa décision.

La Cour considère également que «les articles 6 à 10 de la loi organique relative à la Chambre des représentants et les articles 7 et 8 de la loi n°57.11 relative aux listes électorales générales et aux opérations de référendums ne contiennent aucune disposition empêchant les administrateurs du ministère de l’Intérieur de se porter candidats aux élections législatives ou de voter». Compte tenu de ce qui précède, la Cour constitutionnelle a conclu que le recours concernant l’inéligibilité de Mohamed Kendil à la Chambre des représentants n’a aucune base juridique valable.
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